07.3163 · Motion · 2007-03-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer une base légale pour la surveillance des organisations d'aide au suicide.
Begründung
Le suicide assisté est autorisé en Suisse, pour autant que l'incitateur ne soit pas poussé par un mobile égoïste. Cette réglementation a favorisé l'établissement en Suisse d'organisations d'aide au suicide et d'un véritable tourisme du suicide en provenance de l'étranger. Ce tourisme du suicide fait partie des activités principales de certaines organisations d'aide au suicide. La situation financière ainsi que le manque de transparence de certaines organisations sont aussi toujours sujets à controverse.
Il incombe à l'État de protéger les personnes qui envisagent le suicide assisté ; celles-ci sont en général gravement malades et par conséquent particulièrement vulnérables. Le cadre juridique actuel ne permet pas d'empêcher les abus. Or, la Confédération a un devoir de surveillance envers les organisations d'aide au suicide. L'objectif n'est pas que l'État décerne des labels de qualité à ces organisations, mais plutôt qu'il fixe des normes minimales mais essentielles pour protéger des abus les personnes en détresse. L'Académie suisse des sciences médicales et la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine jugent également nécessaire la création d'une base légale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le 31 mai 2006, le Conseil fédéral, se fondant sur le rapport du DFJP du 24 avril 2006 intitulé "Assistance au décès et médecine palliative. La Confédération doit-elle légiférer ?", a examiné entre autres questions celle de la surveillance des organisations d'aide au suicide et décidé de recommander au Parlement de renoncer à légiférer de manière globale sur l'admission et la surveillance de ces organisations au niveau fédéral. Cette décision était motivée essentiellement par le fait qu'il existe déjà, au niveau cantonal et fédéral, plusieurs possibilités de contrôle et d'intervention qui suffisent pour déceler et prévenir les abus, mais qui n'ont pas toujours été entièrement exploitées par le passé.
Le droit pose des limites claires telles que l'interdiction absolue de l'homicide (art. 111ss., 114 CP) et la punissabilité de l'assistance au suicide pour des mobiles égoïstes, c'est-à-dire surtout intéressés (art. 115 CP). Il est donc possible de soumettre à un examen approfondi les mouvements financiers des organisations d'aide au suicide et de leurs responsables, dans le cadre d'un enquête pénale. Les autorités ont également la possibilité de découvrir et de sanctionner des abus d'autre sorte tels que la violation du devoir de diligence du médecin lorsque ce dernier examine un patient désireux de mourir ou prescrit une dose létale du stupéfiant appelé pentobarbital de sodium. L'autorité de surveillance compétente peut en pareil cas retirer au médecin l'autorisation d'exercer.
Le Conseil fédéral suppose que c'est grâce à l'utilisation conséquente de ces possibilités offertes par la loi par les autorités chargées de la santé publique et de la poursuite pénale que, par exemple, l'organisation d'aide au suicide Dignitas, dont la majeure partie de l'activité se rapporte au tourisme du suicide, n'a géré que peu de temps un appartement-mouroir dans le canton d'Argovie, avant de se replier sur le canton de Zurich.
Par ailleurs, le Conseil fédéral a constaté avec satisfaction que les autorités utilisent davantage la marge de manoeuvre dont elles disposent depuis le milieu de l'année 2006, y compris dans le canton de Zurich. Il a exposé ces développements de manière détaillée dans sa réponse du 8 décembre 2006 à l'interpellation Aeschbacher 06.3606, "Tourisme du suicide. N'y a-t-il aucune nécessité de légiférer au niveau fédéral ?". En janvier 2007, l'organisation d'aide au suicide Dignitas, a été inscrite d'office au registre du commerce en tant qu'association ayant son siège à Maur/ZH (art. 57 ORC ; RS 221.411), si bien qu'elle est désormais soumise à l'obligation de tenir des livres de compte (art. 957 CO ; RS 220). En outre, dans l'arrêt ATF 133 I 58, le Tribunal fédéral a constaté que l'obligation de ne délivrer certaines substances que sur ordonnance, qui vise à protéger de manière générale la santé et la sécurité de la population et - spécialement en relation avec l'assistance au décès - à éviter des infractions ou à lutter contre des risques d'abus, est propre à assurer que la décision de la personne désireuse de mourir corresponde réellement à sa volonté, libre et mûrement réfléchie (loc. cit. cons. 6.3.2).
De l'avis du Conseil fédéral, les objectifs des dispositions en matière de surveillance proposées dans la motion peuvent être atteints par une utilisation conséquente des possibilités de contrôle et d'intervention qu'offre le droit actuel. Une législation spéciale instaurant une surveillance exprès des organisations d'aide au suicide aurait inévitablement pour conséquence une coresponsabilité de l'État vis-à-vis de ces organisations, alors que le Conseil fédéral ne souhaite pas, pour des raisons de principe, soutenir leur activité. Le Conseil fédéral ne voudrait pas leur conférer en quelque sorte un label étatique. Une surveillance spéciale induirait aussi une bureaucratisation de l'assistance au suicide, dont il n'y a aucun profit à attendre, mais détournerait au contraire l'attention sur le simple respect des dispositions procédurales, au détriment du danger effectif d'abus. Une telle législation serait sans valeur et disproportionnée. Le Conseil fédéral ne voit donc pas de raison de revenir sur sa décision du 31 mai 2006.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.