07.3167 · Interpellation · 2007-03-22
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les étudiants étrangers qui passent plusieurs années en Suisse pour mener leurs études à terme et qui ne sont pas suffisamment assurés dans leur pays, doivent s'assurer à leur arrivée en Suisse, comme toute personne résidant en Suisse.
Or nombre d'étudiants sont en fait mal assurés ou subissent des suspensions de prestations.
Certains étudiants s'assurent à leur arrivée en Suisse auprès de compagnies privées, pour un prix modique, et renouvellent leur contrat d'année en année. Ces compagnies n'offrent pas la même sécurité, ni les mêmes prestations, que l'assurance de base.
D'autres s'assurent auprès d'un assureur-maladie, mais sont dans l'incapacité de payer leurs primes, car leurs revenus (ils travaillent souvent à temps partiel pour financer leurs études) ne leur permettent pas de faire face à leurs engagements. Ils subissent rapidement une suspension de prestations.
1. Le Conseil fédéral estime-t-il que cette situation est satisfaisante ?
2. Estime-t-il que des étudiants, qui passent plusieurs années dans notre pays, peuvent s'assurer auprès de compagnies privées et renouveler leur contrat d'année en année ?
3. Estime-t-il que les primes des étudiants, en situation financière précaire, devraient être subventionnées par les cantons, comme pour les autres résidents ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les étudiants provenant de l'espace communautaire (États de l'UE et de l'AELE) peuvent, en règle générale, rester assurés auprès de l'assurance-maladie sociale de leur pays d'origine et bénéficient de l'entraide en matière de prestations durant leur séjour en Suisse. Ils ont droit aux traitements médicaux selon la loi sur l'assurance-maladie suisse (LAMal ; RS 832.10).
Les étudiants provenant de l'espace communautaire, qui ne bénéficient pas de l'entraide en matière de prestations, et les étudiants provenant d'États tiers sont tenus de s'assurer en Suisse s'ils disposent d'une autorisation de séjour valable au moins trois mois (art. 1 al. 2 let. a et f de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, OAMal ; RS 832.102). Les étudiants affiliés à une assurance-maladie privée peuvent être exceptés de l'obligation de s'assurer pour autant que, pendant toute la durée de validité de l'exception, ils bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse (art. 2 al. 4 OAMal). Une couverture est équivalente si elle assure pratiquement les mêmes prestations que l'assurance obligatoire des soins. Ce n'est pas le cas si certaines prestations, par exemple concernant le traitement de maladies psychiques ou la maternité, sont exclues. Les requêtes d'exception de l'obligation de s'assurer relèvent de la compétence des cantons. L'autorité cantonale compétente peut excepter les étudiants de l'obligation de s'assurer pour trois années au plus. Sur requête, l'exception peut être prolongée pour trois autres années au plus.
1. Les étudiants provenant de l'espace communautaire sont en principe suffisamment assurés, car ils peuvent généralement rester affiliés à l'assurance-maladie de leur pays d'origine. Le Conseil fédéral n'a donc pas besoin d'intervenir pour ces personnes.
Si les étudiants provenant de l'espace communautaire, qui ne bénéficient pas de l'entraide en matière de prestations, et les étudiants provenant d'États tiers disposent d'une couverture d'assurance privée équivalente, cela ne devrait poser aucun problème. Dans la pratique, il peut cependant arriver que certains étudiants disposent d'une couverture d'assurance privée insuffisante. C'est pourquoi le motif de l'exception pour les étudiants est actuellement soumis à un examen.
2. Les étudiants qui disposent d'une couverture d'assurance privée équivalente peuvent se faire excepter de l'obligation de s'assurer en Suisse. Si la couverture d'assurance ne porte que sur une année, le canton compétent peut aussi n'accorder l'exception que pour une année.
3. Les étudiants affiliés à l'assurance obligatoire de soins ont, comme tous les assurés LAMal, droit à la réduction de primes, lorsqu'ils sont de condition économique modeste et satisfont aux exigences fixées par le droit cantonal.
Réponse du Conseil fédéral.