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07.3252 · Interpellation · 2007-03-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Lorsqu'il reçoit une demande d'entraide judiciaire, le Ministère public de la Confédération engage souvent lui aussi des poursuites dans notre pays, en invoquant des soupçons de blanchiment d'argent ou de participation aux activités d'une organisation criminelle (art. 305bis et/ou 260ter CP).

Ces éléments constitutifs de l'infraction n'ont guère d'importance autonome, étant donné que la poursuite pour blanchiment d'argent exige la preuve d'une infraction préalable - commise en règle générale à l'étranger - et que la poursuite pour participation aux activités d'une organisation criminelle présuppose la preuve de l'existence d'une organisation criminelle - à l'étranger. Ce n'est qu'à l'issue de la procédure pénale engagée à l'étranger qu'il est possible de savoir si ces conditions ont été remplies ou non : les preuves, les témoins, les accusés, etc., liés à l'infraction préalable (ou à l'organisation criminelle) ne peuvent généralement être trouvés qu'à l'étranger. Les autorités pénales suisses ne sont pas en mesure d'enquêter sur les faits qui se sont produits à l'étranger et elles dépendent du résultat des procédures étrangères.

Le plus souvent (aux Philippines, au Nigeria, au Pérou, en Éthiopie, mais aussi en Italie, en Roumanie, etc.), la justice compétente dans les pays concernés subit des pressions politiques ou s'avère inefficace. Le résultat de la procédure pénale en Suisse dépend donc d'une justice étrangère à la fiabilité douteuse. Le risque (le plus souvent faible) que la Confédération encourt lorsqu'elle introduit une procédure pénale (dédommagements à verser en cas d'acquittement, dommages-intérêts) s'accroît considérablement et devient incontrôlable dans les contextes évoqués plus haut.

En outre : soit l'État étranger est à même de condamner les auteurs présumés et il ne reste qu'un besoin marginal de les recondamner en Suisse, soit l'État étranger échoue à obtenir condamnation et la Suisse n'a plus que très peu de chances d'y parvenir.

1. Le Conseil fédéral trouve-t-il judicieux que la Suisse engage une procédure pénale autonome lorsqu'elle reçoit une demande d'entraide judiciaire ?

2. Plutôt que d'engager des forces dans ces exercices futiles, ne vaudrait-il pas mieux les atteler à la liquidation des procédures pénales trop longtemps pendantes en Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF) consacre le principe de la légalité des poursuites (art. 101, al. 1 PPF). Il ne prévoit l'opportunité des poursuites que pour les délits politiques (art. 105 PPF). Mis à part ce genre de délit, le Ministère public de la Confédération (MPC) est donc tenu de poursuivre toute infraction qui parvient à sa connaissance, quelles que soient la gravité et les circonstances de l'affaire. Il doit aussi le faire lorsque les infractions énumérées à l'article 337 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (crime organisé, financement du terrorisme, blanchiment d'argent) ont été commises pour une part prépondérante à l'étranger, faute de quoi il renoncerait à exercer ses compétences légales. A supposer qu'un pays ne dispose pas d'un système judiciaire indépendant et efficace, l'obligation d'ouvrir une enquête n'en est pas modifiée pour autant. Le MPC pourra suspendre en tout temps la procédure, s'il se rend compte que l'enquête n'a pas de chance d'aboutir, en particulier parce que la coopération internationale ne fonctionne pas.

Le Conseil fédéral est conscient du fait qu'une part des ressources du MPC est utilisée pour conduire des procédures qui n'aboutissent pas à une condamnation en Suisse. Cette situation a été expliquée par le chef du Département fédéral de justice et police et par le président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral : la lutte contre la criminalité internationale nécessite un engagement important en matière d'entraide, d'une part, et elle doit aboutir, selon les impératifs du projet dit d'efficacité (ProjEff), non seulement à des condamnations en Suisse, mais aussi à des délégations de procédures et à des condamnations à l'étranger, d'autre part. De plus, cet aspect a été évalué par M. Hanspeter Uster dans son rapport d'analyse sur le fonctionnement de la poursuite pénale au niveau fédéral (analyse du ProjEff). Au nombre des modèles proposés par M. Uster dans ce rapport, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a retenu celui de la "concentration des forces": la Confédération doit concentrer ses forces sur des procédures pénales complexes et de grande ampleur relevant de la juridiction fédérale et elle doit ainsi renforcer la compétence fédérale facultative, c'est-à-dire la lutte contre la criminalité économique. Cette nouvelle orientation des activités du MPC concernera aussi l'entraide judiciaire internationale et l'ouverture des procédures pénales qui en résulte.

Réponse du Conseil fédéral.