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07.3255 · Interpellation · 2007-03-23

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

1. En édictant la liste des programmes étrangers, le Conseil fédéral avait-il conscience du cas particulier présenté par les programmes encodés au moment de leur diffusion primaire et a-t-on pensé au fait que l'obligation de diffuser imposée aux exploitants de réseaux câblés ne peut s'appliquer que lorsque les programmes figurant sur la liste peuvent être captés en un point quelconque du territoire suisse et que le régime de retransmission par des sociétés de gestion agréées prévu à l'article 22 de la loi sur le droit d'auteur (LDA) est applicable, de même que le tarif commun 1 ?

2. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que, dans le cas contraire, les exploitants de réseaux câblés sont pratiquement à la merci des diffuseurs étrangers lorsqu'ils doivent négocier les conditions de retransmission d'un programme qu'ils sont obligés de diffuser ?

3. Comment l'exploitant d'un réseau câblé est-il censé réagir si un diffuseur n'est même pas intéressé à négocier les conditions d'une retransmission par câble de ses programmes en Suisse ?

Begründung

Se fondant sur l'art. 52, al. 2, ORTV, le Conseil fédéral a dressé la liste des programmes étrangers devant obligatoirement être offerts par les prestataires de services de télécommunication soumis à l'obligation de diffuser.

Conformément à l'article 22 LDA, les exploitants de réseaux câblés peuvent retransmettre sur leurs réseaux les programmes de télévision pouvant être captés en Suisse avec un récepteur de type usuel. Dans ce cas, les exploitants versent une indemnité fixe aux sociétés de gestion agréées, sans avoir à passer un accord contractuel avec le diffuseur du programme. Cette retransmission présuppose que le diffuseur n'encode pas son programme au moment de sa diffusion primaire par émetteur terrestre ou par satellite. Si par contre un programme ne peut être capté en aucun point du territoire suisse, le monopole collectif des sociétés de gestion agréées prévu à l'art. 22, al. 1, LDA ne s'applique pas. Dans la pratique, cela signifie que l'exploitant qui veut retransmettre un programme de télévision sur son réseau doit négocier et conclure un accord bilatéral avec le diffuseur du programme en question.

Il n'est pas difficile d'imaginer quelle peut être la position d'un exploitant de réseau câblé lorsque le diffuseur avec lequel il négocie sait que son interlocuteur est obligé par le gouvernement de son pays à diffuser son programme encodé. Dans cette situation de contrainte le vendeur profitera inévitablement de sa position de force pour proposer des tarifs exorbitants.

Il est en outre possible qu'un diffuseur étranger ne soit aucunement intéressé à faire retransmettre son programme en Suisse, parce qu'il aurait alors à payer un supplément sur la taxe d'utilisation dont il doit s'acquitter au titre de la diffusion primaire d'un film, par exemple (ce supplément étant calculé sur la base du nombre de spectateurs potentiels habitant la zone de retransmission).

Stellungnahme des Bundesrates

Dans la nouvelle ordonnance sur la radio et la télévision entrée en vigueur le 1er avril dernier, le Conseil fédéral a énuméré huit programmes étrangers de télévision qui doivent être proposés par les exploitants de lignes. Diffusés dans l'une des langues nationales suisses, ces programmes constituent un complément de qualité aux émissions de divertissement de masse. Il s'agit, d'une part, de 3sat, Arte, TV5 et Euronews, produits dans plusieurs pays grâce à la coopération internationale, également soutenue par la Suisse. D'autre part, l'obligation de diffuser s'applique aux premières chaînes de programmes publiques des pays voisins (ARD, ORF 1, France 2, Rai Uno). Celles-ci donnent en effet aux téléspectateurs suisses un aperçu de la réalité politique, sociale et culturelle de ces pays et contribuent à la compréhension entre les États.

Le Conseil fédéral a défini l'obligation de diffuser en se basant sur l'offre existante disponible dans les réseaux de lignes. Son but n'était pas d'imposer de nouvelles contraintes aux exploitants, mais d'empêcher l'arrêt de ces programmes, prévu en maints endroits. Ainsi, les premiers programmes publics des pays voisins sont déjà diffusés dans presque tous les réseaux câblés : ARD peut être capté par 1,0 % des ménages suisses, Rai Uno par 99 %, France 2 par 98 % et ORF 1 par 95 %.

1./2. Le problème soulevé dans l'interpellation ne concerne aucune des huit chaînes de télévision étrangères que les exploitants de lignes en Suisse doivent obligatoirement transmettre, conformément à la nouvelle ordonnance sur la radio et la télévision. Chacun de ces programmes est diffusé en clair dans au moins une région de Suisse, par voie terrestre hertzienne ou par satellite ; par conséquent, l'indemnité des droits d'auteur s'effectue de manière automatique et forfaitaire dans le cadre de l'article 22 de la loi sur le droit d'auteur et de la communauté tarifaire 1 des sociétés de gestion. Il en va de même pour ORF 1 et Rai Uno : bien que leur signal satellite soit entièrement ou partiellement encodé, ces programmes peuvent être reçus en clair, en mode analogique par voie terrestre hertzienne en Suisse orientale et au Tessin.

Si les problèmes mentionnés par l'auteur de l'interpellation devaient surgir suite à un changement des conditions de transmission, et donc de réception, de l'un des programmes soumis à l'obligation de diffusion, le Conseil fédéral essaiera de trouver une solution satisfaisante en collaboration avec les autorités responsables de l'État concerné. Les récents contacts avec le ministère italien des affaires étrangères prouvent que les pays voisins se montrent très intéressés par la diffusion de leurs programmes publics en Suisse. Si aucune solution valable ne devait se profiler, le Conseil fédéral peut biffer le programme en question de la liste.

3. Selon la pratique des tribunaux, un diffuseur étranger de télévision ne peut pas interdire la diffusion de son programme par des réseaux de lignes suisses lorsque les droits relatifs à ce programme sont indemnisés dans le cadre de la communauté tarifaire 1.

Réponse du Conseil fédéral.