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07.3449 · Motion · 2007-06-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de rendre punissables les abus virtuels commis sur des enfants, tout comme le fait de préparer la voie à une conversation à caractère incontestablement sexuel entre un enfant et une personne ayant manifestement atteint l'âge adulte. Dans des mondes virtuels comme "Second Life", il y a des joueurs qui commettent des abus sur des enfants virtuels et qui vont jusqu'à les violer. Il faut inscrire dans la législation qu'il s'agit là d'une offre relevant de la pornographie enfantine qui constitue un acte punissable.

Begründung

Il y a désormais 3,7 millions d'internautes du monde entier qui s'affairent dans l'univers de "Second Life". Ils se sont créé un avatar (personnage qui constitue leur représentation virtuelle) et se déplacent à l'aide d'un téléporteur - à l'instar de Harry Potter - à travers un monde aux possibilités "illimitées", mais animés parfois d'intentions malheureusement perverses. Des plateformes similaires ne devraient pas tarder à voir le jour compte tenu de ce succès. L'État doit donc indiquer d'emblée, très clairement, qu'un viol, même virtuel, est un acte punissable.

Si l'on ne met pas fin immédiatement à l'utilisation abusive d'Internet pour se livrer à des activités criminelles et pour exploiter sexuellement des enfants, c'est tout le secteur technologique qui sera discrédité. Cette branche économique importante ne doit pas se laisser contaminer par des pratiques illicites, car la place économique suisse en subirait les conséquences à moyen terme déjà.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion porte sur deux objets qui doivent être traités séparément : a) les abus virtuels commis sur des enfants, b) l'établissement d'une conversation à caractère sexuel entre un adulte et un enfant.

a) Le Conseil fédéral soutient les visées de la motion, qui sont de lutter efficacement contre la pornographie enfantine. Toutefois, l'article 197 du Code pénal (Pornographie) s'applique non seulement au représentations réelles mais aussi aux représentations virtuelles, si bien qu'il n'existe de prime abord aucune nécessité de légiférer sur les mondes virtuels.

Le Conseil fédéral est néanmoins prêt à étudier en détail les questions qui se posent et à proposer, si besoin est, une modification adéquate du code pénal.

b) Le deuxième point abordé par la motion ("préparer la voie à une conversation à caractère incontestablement sexuel" avec un enfant sur Internet) se réfère manifestement à ce que l'on appelle le grooming. Le grooming - ou mise en confiance - consiste à mener avec un enfant un dialogue sur Internet au cours duquel une rencontre est proposée dans le but de commettre des actes sexuels punissables.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 131 IV 105, consid. 8.1), il y a tentative punissable d'acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 en relation avec l'art. 22 CP) uniquement lorsque l'adulte fait suivre sa proposition de rencontre de certains actes matériels, par exemple lorsqu'il se présente au lieu de rendez-vous.

Plusieurs États (Canada, Grande-Bretagne, Australie, etc.) ont modifié leur législation de sorte qu'il suffise, pour être passible d'une sanction, de proposer à un enfant, au cours d'une conversation à caractère sexuel sur Internet, une rencontre en vue de commettre des actes sexuels.

Il paraît judicieux d'examiner si la Suisse doit elle aussi adopter une réglementation légale sur le grooming.

Le Conseil fédéral soutient la motion, mais il se réserve de soumettre la nécessité de légiférer à un examen minutieux et de proposer éventuellement aux Chambres fédérales de renoncer à compléter le Code pénal.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.