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07.3462 · Interpellation · 2007-06-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

1. Pour quelle raison matérielle la lettre c de l'art. 22, al. 2, OETV a-t-elle été abrogée ?

2. Quel est le taux d'accidents de la circulation impliquant des remorques de chantier ? A-t-il augmenté ces dernières années ?

3. Quel est le nombre total des remorques touchées par cette modification de l'ordonnance ? Combien d'entre elles tombent-elles dans les catégories O3 et O4 et doivent-elles de ce fait être nouvellement soumises à un contrôle officiel annuel ?

4. À combien s'élèvent au total les coûts supplémentaires résultant de l'adaptation des véhicules, de l'augmentation des taxes (plaques de contrôle blanches et non plus bleu clair) et de la plus grande fréquence des contrôles périodiques ?

5. Quelles recettes supplémentaires la modification de l'ordonnance rapporte-t-elle ainsi aux pouvoirs publics ?

6. Le Conseil fédéral estime-t-il que la modification de l'ordonnance répond au principe de la proportionnalité ?

7. N'est-il pas lui aussi d'avis que cette mesure, en raison des surcoûts importants qu'elle entraîne, remet en question le niveau d'équipement des chantiers pour les ouvriers qui y travaillent (espaces permettant de se laver, de se changer, de se réunir) et que les conditions de travail dans le secteur du bâtiment risquent de se détériorer ?

Begründung

Avec l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2007, de la modification de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), le Conseil fédéral a abrogé l'article 22 alinéa 2 lettre c, qui classait les remorques de chantier servant de bureau, de vestiaire, de cabinet de toilette, d'abri ou de remise pour les outils dans la catégorie des remorques de travail. Du fait de l'abrogation en question, ces remorques tombent désormais sous le coup de l'article 20 OETV "Remorques de transport selon le droit suisse" et doivent être immatriculées en conséquence. Elles doivent donc désormais être munies de plaques de contrôle blanches (et non plus bleu clair), répondre à des normes techniques plus contraignantes (notamment en ce qui concerne les freins) et, en fonction de leur catégorie de poids, subir des contrôles périodiques nettement plus fréquents. Pour les propriétaires de ces remorques, la modification entraîne des coûts supplémentaires non négligeables.

Dans le projet mis en consultation, la modification de l'ordonnance n'était justifiée que par l'argument, purement formel, que l'inclusion des remorques de chantier dans la liste des remorques de travail n'était "pas conforme au système". Aucune raison matérielle n'était invoquée à ce propos. Dans sa réponse au projet mis en consultation, l'industrie du bâtiment, concernée au premier chef, a rejeté la proposition aussi énergiquement que l'industrie des transports. À partir de là, les intéressés n'ont plus été consultés au sujet de la modification en question.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'art. 22, al. 2, let. c, de l'OETV (RS 741.41) a été abrogé au cours de la dernière révision parce que son caractère exceptionnel paraissait inapproprié.

La structure de l'OETV repose en principe sur un classement des véhicules par catégorie, en fonction de leurs caractéristiques et non pas en fonction de leur usage. Jusqu'à présent, les remorques de chantier constituaient une exception à cette règle. En vertu de l'art. 20, al. 1, OETV les remorques qui servent de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont considérées comme des remorques de transport. Faisaient exception les remorques de chantier servant de bureau, de vestiaire, de cabinet de toilette, d'abri ou de remise pour les outils, qui étaient considérés comme des remorques de travail (cf. l'art. 22, al. 2, let. c, OETV abrogé). Or, une "remorque de travail" est définie comme une remorque qui sert d'engin de travail et possède une surface de charge réduite (cf. l'art. 22, al. 1, OETV).

Les remorques dont la carrosserie sert de local ne correspondent pas à la définition d'une remorque de travail. Le fait qu'elles soient utilisées sur un chantier n'y change rien et ne justifie donc aucune exception. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un critère objectif et il n'est guère vérifiable. L'exception des remorques de chantier conduisait à ce que les mêmes remorques étaient classées dans différentes catégories selon leur usage (effectif ou prétendu).

2. Les remorques de chantier ne sont pas enregistrées dans une catégorie à part dans les statistiques d'accident si bien qu'il n'existe pas d'informations sur leur fréquence.

3. La Suisse compte actuellement environ 6700 remorques de chantier, dont environ 1200 qui ont un poids total dépassant 3,5 tonnes. Ces remorques de chantier ne doivent elles non plus être contrôlées chaque année comme par le passé puisqu'il s'agit certes de "remorques de transport" mais pas de "remorques affectées au transport de choses". Ces remorques de transport-là doivent être soumises à un contrôle cinq ans après la première mise en circulation puis tous les trois ans (cf. l'art. 33 al. 2 let. c ch. 3 OETV).

4. Les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux remorques immatriculées à partir du 1er octobre 2008. Les véhicules actuellement en circulation ne doivent donc pas être adaptés. Les taxes dépendent du règlement cantonal fixant les émoluments et varient donc d'un canton à l'autre.

5. Les recettes supplémentaires ne peuvent être chiffrées avec exactitude pour les raisons précitées.

6. Le Conseil fédéral considère cette modification comme une simplification, une réduction et une harmonisation des prescriptions et estime que l'amélioration de la sécurité routière qui en résulte est congruente. D'ailleurs, plus des trois quarts des parties consultées ont approuvé la proposition d'amendement.

7. Le Conseil fédéral ne voit pas de lien de cause à effet entre la dégradation des conditions de travail des ouvriers et un nouveau classement des remorques de chantier.

Réponse du Conseil fédéral.