07.3472 · Motion · 2007-06-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales ou réglementaires relatives à l'assurance-invalidité et à l'assurance-maladie, de façon à prendre en charge les surcoûts alimentaires occasionnés par la nécessité, pour les personnes adultes souffrant de mucoviscidose, d'ingérer quotidiennement 5000 calories.
Begründung
Les patients atteints de mucoviscidose souffrent, notamment, de troubles digestifs importants. Ils sont contraints d'absorber des quantités d'aliments supérieures à celles ingérées par une personne en bonne santé. En effet, ces patients requièrent davantage d'énergie pour respirer et combattre les bactéries qui se trouvent dans les poumons. Ces patients doivent donc :
- absorber 150 à 2,0 % de calories de plus qu'une personne en bonne santé ;
- accompagner l'absorption d'aliments par celle de suc pancréatique artificiel (Créon, p. ex.);
- disposer d'un apport supplémentaire de vitamines.
Un apport suffisant en calories constitue une priorité pour un patient atteint de mucoviscidose, sans quoi, l'état de ses poumons se détériorant rapidement (infections chroniques). Cela provoque donc des conséquences sur sa capacité d'exercer ou non, partiellement ou totalement, une activité économique, ce qui influencera directement sa relation à l'assurance-invalidité et aux charges financières qui en découlent.
Les frais alimentaires supplémentaires découlant de la nécessité d'ingérer 5000 calories de nourriture quotidienne ne sont pas reconnus dans le traitement de la maladie. Or, les coûts pour les patients ou leur famille avoisinent 5000 francs par an. Ajoutés aux autres frais inhérents à la mucoviscidose, ils amputent fortement le budget des ménages concernés et sont dès lors susceptibles de provoquer des situations de précarisation. Dans une perspective de cohérence de la prise en charge et de justice sociale, il conviendrait d'inclure ces surcoûts dans les prestations relevant du traitement de la maladie, soit par l'AI, soit par la LAMal.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La mucoviscidose, une affection héréditaire et génétique du métabolisme transmise selon le mode autosomique récessif, est une infirmité congénitale. C'est l'assurance-invalidité qui est compétente pour le remboursement du traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans. À partir de la 20e année, le traitement des infirmités congénitales doit être pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire (AOS) sur la base de l'article 27 de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10).
Selon l'art. 52, al. 1, LAMal, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) établit une liste des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés qui doivent être pris en charge par l'AOS, la liste des spécialités. Celle-ci comprend une liste spécifique de médicaments en matière d'infirmités congénitales (LMIC). Les préparations dont fait état la motion, telles que vitamines, Créon et alimentation hautement calorique se trouvent déjà dans la LMIC et sont donc mis à la charge de l'AOS.
La LMIC a été révisée pour la dernière fois le 1er décembre 2003, et plusieurs préparations y ont été ajoutées. Si les milieux spécialisés jugent qu'il faudrait apporter d'autres compléments à la LMIC, les requêtes allant dans ce sens doivent être adressées à l'OFSP. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de prendre d'autres mesures.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.