07.3613 · Interpellation · 2007-10-03
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :
1. Combien de zones agricoles spéciales ont-elles été créées, jusqu'à présent, conformément à l'article 16a alinéa 3 LAT et pour quels types d'exploitations ? Que pense le Conseil fédéral de l'utilité de ces zones pour l'agriculture ?
2. Comment le Conseil fédéral juge-t-il, globalement, le danger d'un détournement des objectifs de la zone agricole et de l'aménagement du territoire ?
3. Comment pense-t-il parer au danger que représente l'extension d'exploitations non agricoles (et donc la dispersion des constructions) dans la zone agricole sur la base de l'art. 16a, al. 3, LAT ?
4. Estime-t-il que les réglementations relatives à la zone agricole spéciale conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT doivent être limitées, voire abrogées ?
Begründung
Lors de la révision partielle de la loi du 20 mars 1998 sur l'aménagement du territoire, l'art. 16a, al. 3, a été créé pour permettre que des constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne soient déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles sont implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
Cet article exprimait la volonté de prendre en considération l'évolution des conditions de production des exploitations agricoles en leur attribuant des sites appropriés. Dans certains cantons, des zones agricoles spéciales ont été créées sur la base de cet objectif, alors que des exploitations non tributaires du sol qui, souvent, existent déjà (horticulture dans de grandes serres, anciennes exploitations agricoles transformées en entreprise artisanale non agricole, entre autres) ont été inscrites dans la planification et légitimées de cette façon. Du fait de la situation foncière, des solutions de planification judicieuses (par exemple rattachement et concentration de terrains pour les accoler à des zones artisanales existantes au moyen d'un remaniement parcellaire) peuvent difficilement être réalisées. Ainsi, ces zones agricoles spéciales servent toujours davantage des intérêts commerciaux non agricoles qui peuvent, par ce biais, s'implanter ou s'étendre sur des sols agricoles bon marché. Il n'est pas rare que des demandes de délocalisation soient déposées pour des exploitations non tributaires du sol afin de transférer l'exploitation en créant une zone agricole spéciale et de vendre le site existant comme zone à bâtir ou d'y réaliser des constructions.
Il est donc permis de douter que les zones agricoles spéciales remplissent leur but initial, voire qu'elles ne servent pas purement et simplement à contourner les objectifs de la LAT.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :
1. Conformément au droit fédéral, les zones agricoles spéciales ne sont autorisées que si elles sont situées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (art. 16a al. 3 LAT). Comme les plans d'affectation relèvent, en règle générale, de la compétence des communes, il est impossible d'avancer de manière fiable le nombre et la nature de ces zones. Celles-ci sont utiles à l'agriculture dans la mesure où des constructions et des installations destinées à toute forme d'exploitation agricole peuvent y être déclarées conformes à l'affectation et donc autorisées, que l'activité considérée soit ou non tributaire du sol. L'agriculture jouit donc dans ces zones d'une grande souplesse. En délimitant des zones agricoles spéciales, il est en outre possible d'éviter que puissent être créées sans coordination, n'importe où dans la zone agricole, des constructions et des installations destinées à une agriculture qui ne soit pas tributaire du sol ou qui ne le soit que très faiblement. La délimitation de zones agricoles spéciales dans des sites appropriés du point de vue de l'aménagement du territoire est également possible à travers le remaniement parcellaire tel qu'il est prévu dans la législation sur l'agriculture (art. 87ss. de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture, RS 910.1 ; et art. 11 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles, RS 913.1).
2. Par l'article 38 OAT, le Conseil fédéral a fait obligation aux cantons de déterminer, dans le cadre de l'élaboration de leur plan directeur ou par voie législative, les exigences à respecter lors de la délimitation de zones agricoles spéciales et a précisé que les buts et les principes énoncés dans la loi sur l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) étaient déterminants à cet égard. Afin de soutenir les cantons dans leurs éventuelles procédures de délimitation de zones conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT, l'Office fédéral du développement territorial a émis des recommandations sur ce thème (accessibles sous www.are.admin.ch, Thèmes - Droit - Construction hors zone à bâtir - Travaux préparatoires, explications et recommandations pour la mise en oeuvre). Au vu de ce contexte, le Conseil fédéral estime que le risque évoqué par l'auteur de l'interpellation est faible, d'autant plus que les zones en question sont toujours délimitées suivant un processus de planification démocratique dans le cadre duquel tous les intérêts en jeu sont soupesés.
3./4. Dans les zones agricoles spéciales, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou horticole productrice, le type de production ne jouant aucun rôle dans ces zones. Le Conseil fédéral ne dispose pas d'informations concrètes laissant penser que les cantons procéderaient à la délimitation de zones agricoles spéciales au mépris des règles. S'il s'avérait toutefois que la possibilité de délimiter des zones agricoles spéciales soit utilisée afin d'ouvrir la voie au développement d'exploitations industrielles non agricoles, le droit fédéral ne serait pas respecté. Les zones agricoles spéciales perdraient leur sens. L'Office fédéral du développement territorial sera attentif à la problématique abordée par l'auteur de l'interpellation dans le cadre de ses contacts réguliers avec les cantons, afin de se forger une image plus concrète de la pratique d'exécution et des problèmes qu'elle pourrait soulever. Par ailleurs, le Conseil fédéral n'ignore pas qu'en matière d'aménagement du territoire, de bonnes solutions achoppent fréquemment à des difficultés relatives à la propriété. Il faudra donc aussi, lors de la révision prévue de la loi sur l'aménagement du territoire, chercher à renforcer l'instrument important qu'est le remaniement parcellaire.
Réponse du Conseil fédéral.