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07.3758 · Motion · 2007-10-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur les droits d'auteur (LDA) - par exemple en modifiant l'article 60 - afin de compléter le principe de l'équité des indemnités, qui concerne l'utilisation d'oeuvres protégées par un droit d'auteur, par une disposition spéciale relative à la redevance sur les supports vierges. Ce faisant, il tiendra compte des points suivants :

1. Protection accrue des consommateurs : la durée de la procédure devra être raccourcie en ce qui concerne la fixation des indemnités, afin de permettre des adaptations plus rapides à l'évolution des techniques et du marché. D'une part, la longueur des procédures confère à des tarifs surévalués une certaine permanence. D'autre part, dans le cas où des usages inédits conduisent à une hausse des indemnités, il faut pouvoir introduire une réduction de ces indemnités pendant la durée de la procédure d'approbation et des voies de droit.

2. Plus de droits pour la Suisse : en ce qui concerne le transfert des indemnités vers l'étranger, il faudra garantir, en relation avec l'art. 35, al. 4, LDA, que les ayants droit qui ne résident pas en Suisse ont droit à des indemnités uniquement s'il existe un accord de droit international ou si l'autre État accorde un droit réciproque aux ayants droit résidant en Suisse.

3. Plus de droits pour les artistes : il faudra en outre garantir, à travers la révision demandée, que les artistes interprètes perçoivent sur l'ensemble des recettes de la redevance sur les supports vierges une part équivalente à celle des auteurs. La part des diffuseurs sera ramenée à celle qui leur échoit habituellement dans d'autres pays (soit 5 à 10 %).

Begründung

Il serait utile de réexaminer les indemnités relatives aux droits d'auteur en ce qui concerne la redevance sur les supports vierges, notamment sur les points suivants :

1. Le jugement du Tribunal fédéral du 19 juin 2007 (2 A.53/2006 ; 2 A.338/2006) relatif à la redevance sur les supports vierges a soulevé l'indignation parmi les organisations de protection des consommateurs. Notamment, vu que ces procédures sont laborieuses et qu'elles traînent en longueur, cela a eu pour conséquence un retard considérable dans l'adaptation des indemnités aux évolutions technologiques, et donc des indemnités excessivement élevées. Dans le cas de la décision contestée, trois ans se sont écoulés entre le dépôt de la demande (2004) et son aboutissement (septembre 2007). Entre-temps, l'évolution rapide des techniques a surtout porté sur les cartes mémoire, ce qui fait peser des charges plus lourdes sur les consommateurs. La procédure doit être simplifiée et raccourcie. En tout état de cause, il faut repenser la forme des indemnités en évitant de taxer excessivement les consommateurs, comme c'est le cas aujourd'hui.

2. Une grande partie des indemnités (il faudrait savoir combien exactement) est reversée à l'étranger. Une révision s'impose sur ce plan également, car certains États protègent les droits de leurs ressortissants mieux que ceux des étrangers. Il faudrait que les indemnités ne soient versées à des ayants droit que si leur propre État applique le principe de la réciprocité. Une correction s'impose ici en faveur des personnes établies en Suisse.

3. Il faudrait garantir aux artistes interprètes une part appropriée sur la redevance. Cela peut se faire en inscrivant dans la loi des pourcentages fixes, comme c'est le cas dans d'autres pays.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La révision législative mise sous toit lors de la session d'automne 2007 visant à adapter la loi sur le droit d'auteur (LDA) à l'évolution technologique portait également sur la redevance sur les supports vierges. On a différencié cette dernière des transactions commerciales électroniques, afin d'éviter que les consommateurs qui achètent des oeuvres par le biais de services Internet ne payent deux fois. Parallèlement, le Tribunal fédéral s'est prononcé, dans son jugement de principe du 19 juin 2007, sur les autres questions soulevées par l'application de la redevance sur les supports vierges aux nouvelles technologies. Dans son arrêt, il a en particulier relevé que les organisations de protection des consommateurs avaient elles aussi la possibilité de prendre part à la procédure de fixation de la redevance. Cette procédure a d'ailleurs été améliorée dans le cadre de la révision totale de l'organisation judiciaire grâce à la création du Tribunal administratif fédéral, ce qui décharge le Tribunal fédéral. Les conditions juridiques sont donc réunies pour une application équilibrée et conforme au marché de la redevance sur les supports vierges dans le domaine des technologies numériques. Aussi le Conseil fédéral ne voit-il pas la nécessité d'arrêter une réglementation supplémentaire.

Il n'est pas possible de répondre à la deuxième exigence, à savoir obtenir plus de droits pour la Suisse, car notre pays est lié par des accords internationaux qui l'obligent à traiter les ayants droit étrangers comme les ayants droit suisses. Conformément à ce principe du traitement national, le législateur ne peut formuler une réserve se fondant sur un droit de réciprocité que lorsque le droit international le prévoit expressément. Avec la réserve inscrite à l'art. 35, al. 4, LDA, la Suisse a déjà pleinement exploité cette marge de manoeuvre.

Sous le troisième point, l'auteur de la motion demande que les recettes provenant de la redevance sur les supports vierges soient partagées à part égale entre les auteurs et les artistes interprètes. Cette forme de répartition exigerait une modification de l'art. 60, al. 2, LDA, lequel prévoit que l'indemnité dans le domaine de la gestion collective des droits s'élève au maximum à 13 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation, dont 10 % sont attribués aux droits d'auteur et 3 % aux droits voisins. Si la nécessité d'agir sur ce point existait, le Conseil fédéral estime que les artistes auraient remis en cause cette réglementation, lors de l'adaptation du droit d'auteur qui vient d'être achevée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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