07.3818 · Motion · 2007-12-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
À la faveur de la révision de l'article 728a CO, le législateur a institué, entre autres, pour l'organe de révision l'obligation de vérifier si l'entreprise qu'il contrôle dispose d'un système de contrôle interne.
Le Conseil fédéral est chargé à cet égard de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer :
- que l'organe de révision ne procède qu'à une vérification formelle comme le législateur l'a prévu à l'origine et,
- que plus de 7000 PME ne soient pas soumises à une vérification matérielle, entraînant des frais administratifs insupportables, comme ne l'a pas voulu le législateur.
Begründung
Le Parlement a institué le système de contrôle interne à la faveur d'une révision du droit, notamment à l'article 728a CO, qui dispose : "L'organe de révision vérifie : ... 3. s'il existe un système de contrôle interne qui fonctionne."
S'agissant des compétences de l'organe de révision sur ce point, le message (23 juin 2004, p. 3798) observe : "La vérification du système de contrôle interne ne constitue en soi pas une attribution nouvelle ; le projet de modification mentionne explicitement cet élément, ce que ne fait pas la loi actuelle."
Aux termes des nouvelles dispositions, les tâches sont réparties comme suit entre le conseil d'administration et le réviseur :
1. La mise en place et la mise en oeuvre d'un système de contrôle interne (y compris son adéquation avec les besoins de l'entreprise) sont du seul ressort du conseil d'administration.
2. L'existence d'un système de contrôle interne est établie sur la base de la documentation dudit système : celle-ci doit attester que l'entreprise a mis en place et appliqué un système de contrôle interne. L'organe de révision n'est pas habilité à étendre son examen au-delà de ce constat, tout comme il ne peut vérifier si le système est approprié et efficace ni émettre des prescriptions à son sujet.
La vérification précitée n'est donc que formelle et ne porte que sur la présentation des comptes ; elle ne peut avoir de portée matérielle. Il convient de rappeler que la vérification matérielle du fonctionnement du système interne de contrôle, prévue à l'origine par le projet de loi, a été explicitement écartée lors des débats parlementaires.
La loi ne prescrit pas à l'organe de révision des vérifications allant au-delà comme la vérification de l'application de contrôles clés. L'article 716a chiffre 3 CO confère en effet au conseil d'administration la tâche intransmissible et inaliénable de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, ce qui l'oblige explicitement à définir lui-même le système de contrôle interne.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le nouveau droit de la révision est entré en vigueur au premier janvier 2008. Au terme de l'art. 728a, al. 1, chiffre 3 CO, l'organe de révision vérifie entres autres dans le cadre du contrôle des comptes annuels s'il existe un système de contrôle interne (SCI). La mise en oeuvre pratique de cette mesure incombe primairement à la profession. Cette dernière doit toutefois respecter dans le cadre de son autorégulation et en particulier lors de la publication de normes d'audit les prescriptions du législateur.
Le fait que la mise en place et la mise en oeuvre d'un SCI sont du seul ressort du conseil d'administration n'a pas été contesté lors des délibérations parlementaires. De même, la volonté du législateur de ne pas trop étendre le mandat de révision au vu des expériences faites aux États-Unis et en particulier de ne pas exiger de l'organe de révision une confirmation de l'adéquation et de l'efficacité du SCI n'a pas été contestée.
Le Conseil fédéral partage le point de vue du dépositaire de la motion selon lequel l'existence d'un SCI est en principe établie sur la base de la documentation dudit système. L'organe de révision doit toutefois en plus contrôler que le SCI tel que documenté est aussi effectivement mis en oeuvre dans les faits. Ainsi, un SCI qui est seulement documenté mais qui n'est pas connu des collaborateurs ou pas mis en oeuvre par ces derniers, n'est pas un SCI au sens de la nouvelle disposition. Dans un tel cas, l'organe de révision ne peut en conséquence pas confirmer l'existence d'un SCI.
Le dépositaire de la motion demande au Conseil fédéral de prendre les mesures adéquates pour garantir que les prescriptions du législateur soient respectées. Pour des raisons de protection des investisseurs sur le marché des capitaux, l'Autorité de surveillance en matière de révision (ASR) reconnaît formellement les normes d'audit de la profession et les déclare obligatoires. Le législateur a toutefois limité cette compétence de l'ASR à la révision des sociétés ouvertes au public. Dans cette optique, la norme d'audit SCI est, dans sa version actualisée conformément aux exigences de l'ASR, raisonnable et sera reconnue prochainement par l'ASR.
La norme d'audit SCI sera aussi applicable à la révision d'entreprises qui ne sont pas ouvertes au public mais qui sont soumises à un contrôle ordinaire. Le projet prend en compte cet élément et prescrit par conséquent que les activités de révision doivent être adaptées à la grandeur, à la complexité et aux risques de l'entreprise révisée. De plus, la norme d'audit prescrit l'approche intégrative. Selon cette approche, les opérations de révision relatives au SCI, qui auront été accomplies dans le cadre de la révision classique (cf. art. 728a al. 2 CO), devront être prises en compte lors du contrôle de l'existence du SCI et inversement.
Puisque l'ASR, au vu des compétences qui lui sont conférées par la loi, n'est pas habilitée à apprécier les règles d'autorégulation sous l'angle de leur compatibilité pour les PME, les possibilités d'une intervention de l'État au niveau de l'application de la loi sont restreintes.
Par contre, il est possible d'intervenir au niveau législatif, soit en corrigeant ou en traçant l'art. 728a, al. 1, chiffre 3 CO, soit en introduisant une procédure de reconnaissance générale pour toute norme d'autorégulation. Pour ce qui est des normes d'audit suisses, il convient cependant de prendre en compte que la branche ne fait en général que reprendre les normes internationales. De plus, l'article concernant la révision du SCI vient juste d'entrer en vigueur. Tant qu'aucune expérience pratique n'a été faite, une modification législative apparaît prématurée.
Le Conseil fédéral va suivre attentivement les développements futurs dans ce domaine et se réserve le droit d'évaluer à nouveau la situation.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.