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07.3866 · Motion · 2007-12-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de procéder aux modifications légales nécessaires pour que tous les frais de procédure liés aux décès des personnes qui recourent à l'aide au suicide offerte par les organisations d'aide au suicide soient mis à la charge de ces dernières.

Begründung

Comparée à d'autres pays, la Suisse applique une législation libérale en matière d'aide au suicide, ce qui va continuer d'inciter nombre de ressortissants étrangers prêts au suicide à se rendre en Suisse et à solliciter les organisations d'aide au suicide qui exercent dans notre pays.

Un État de droit digne de ce nom se doit d'appliquer le droit pénal de façon systématique et les réserves personnelles, éthiques ou religieuses en la matière ne sauraient empêcher ce qui est autorisé par la loi.

Or les autorités sont tenues d'ouvrir une procédure sur tout décès consécutif à une aide au suicide offerte par une organisation. Ces procédures entraînent des frais non négligeables de contrôle, d'enquête, d'inspection voire d'autopsie, qui sont supportés actuellement par les cantons, autrement dit par les contribuables.

Le moment est venu de modifier la loi de sorte que tous les frais résultant des procédures ouvertes par les autorités suite à un décès par aide au suicide soient entièrement mis à la charge des organisations d'aide au suicide car c'est elles qui en sont la cause.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ouverture d'une instruction en cas de suicide assisté repose sur les dispositions de procédure pénale des cantons ; il s'agit, dans les cas de mort suspecte, de déterminer s'il est possible qu'ils aient une cause délictueuse. On trouve une disposition similaire à l'article 253 du Code de procédure pénale (CPP) adopté par les Chambres fédérales le 5 octobre 2007, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2010. L'alicle 1 de cet article prévoit que le ministère public, en cas de mort suspecte, ordonne un examen du cadavre afin de déterminer les causes de la mort. Si l'examen par le médecin légiste ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction, aucune suite n'est donnée à la procédure pénale. La couverture des coûts qui en résultent ne relève donc pas du droit de procédure mais du droit administratif. Ils ne sont pas forcément pris en charge par l'État. Il existe des règlementations cantonales qui imputent les coûts de l'examen en cas de mort suspecte aux héritiers ou à des tiers. Comme il s'agit de normes de droit administratif, la Confédération n'a pas ici de compétence législative, à moins que l'on ne révise la Constitution. Le Conseil fédéral ne juge pas opportun de modifier la Constitution dans le seul but de régler la prise en charge des frais administratifs découlant d'une mort suspecte.

Si l'examen du médecin légiste laisse soupçonner une infraction, les coûts de cet examen et ceux qu'entraînent les investigations supplémentaires sont considérés comme des frais de procédure afférents à la procédure pénale. Leur répartition est réglée dans le titre 10 du CPP. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426, al. 1, CPP). Ils peuvent également être mis à sa charge, à certaines conditions, en cas de classement de la procédure ou d'acquittement (art. 426, al. 2, CPP). Selon l'article 420 lettera a CPP la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure ou ont rendu celle-ci notablement plus difficile. Sur la base de ces dispositions, il sera possible, après l'entrée en vigueur du CPP, d'imputer les frais de l'instruction aux organisations d'assistance au suicide à certaines conditions. Par contre, il ne sera pas possible de les mettre systématiquement à leur charge. Si l'organisation a le statut de prévenu, ce serait enfreindre la présomption d'innocence, garantie par la Constitution, dans la perspective d'un acquittement ou d'un classement de la procédure. Si l'organisation n'a pas le statut de prévenu, mettre les frais automatiquement à sa charge créerait une inégalité de traitement dans le sens où une personne prévenue puis acquittée serait mieux traitée que l'organisation, contre laquelle aucune procédure n'a été ouverte faute de soupçon envers elle. Le Conseil fédéral s'oppose donc à l'idée d'une disposition allant au-delà de celles du CPP, qui vient d'être adopté.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.