07.451 · Initiative parlementaire · 2007-06-22
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Je propose une révision de l'article 13 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (droit des personnes en cas d'infirmité congénitale) qui procède à l'élévation, voire à la suppression, de la limite d'âge de 20 ans révolus déterminant la fin du droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales.
Begründung
L'article 13 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité définit le droit des personnes à des prestations médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales. La loi établit une limite d'âge rigide, de 20 ans révolus. Une fois cette limite atteinte, il n'y a plus de droit aux mesures médicales. Alors même que la maladie perdure, voire empire, et donc que les besoins en soins ne sont en rien diminués - c'est souvent le contraire ! -, une telle rupture de régime d'assurance sociale de référence peut s'avérer problématique.
Ainsi, par exemple, le passage de l'AI à l'assurance-maladie (LAMal/AOS) peut provoquer des changements importants de relation entre l'assurance sociale et la personne nécessitant des soins. Parmi les problèmes souvent rencontrés par les personnes concernées, relevons :
- la coordination difficile entre les assurances sociales, dès lors qu'intervient la fin de la contribution de l'AI, notamment en matière de droits acquis (pour éviter un rationnement des prestations);
- les charges financières supplémentaires liées à la franchise et à la quote-part de la LAMal ou encore le non-paiement des frais nécessaires et assumés par l'AI (véhicule spécial, frais de déplacement, nourriture spéciale pour certains types d'invalidité congénitale);
- la reconsidération de certains traitements (physiothérapie, par ex.) ou de certains médicaments, ce qui pose très clairement la question délicate du rationnement des soins ;
- des ruptures de traitements, voire des complications administratives ou des querelles sans fin pour faire reconnaître par la LAMal des traitements longtemps dispensés et reconnus par l'AI.
Par ailleurs, l'environnement général a évolué depuis que l'AI a déterminé cet âge de référence de 20 ans. Il faut donc impérativement prendre en considération les évolutions qui justifient l'élévation ou la suppression de cette limite arbitraire :
- Les changements et évolutions intervenus, depuis l'introduction de cette norme, en matière de connaissances médicales et de traitements apportés aux personnes sont considérables.
- L'espérance de vie de plusieurs catégories de bénéficiaires a fortement augmenté et dépasse les 20 ans. Cela doit conduire à reconsidérer dans une dynamique évolutive cette limite d'âge, soit en la supprimant, soit en l'appréhendant de manière flexible et modulable.
Les maladies congénitales ne s'arrêtent bien souvent pas à 20 ans ! Les engagements financiers, humains, personnels ou institutionnels sont énormes pour maintenir la qualité de vie des personnes. Il convient donc d'éviter qu'une limite administrative arbitraire et inadéquate ne perturbe la prise en charge d'une personne, ne porte atteinte à sa qualité de vie, voire mette en péril sa situation financière et/ou celle de sa famille.