08.1028 · Question · 2008-03-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Ces derniers mois, de nombreuses interventions ont été déposées pour mettre fin à des injustices dans divers domaines qui ont un lien avec notre frontière :
- 07.091 "Assurance directe. Accord avec le Liechtenstein";
- imposition des pilotes de Swiss.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral pense-t-il que les demandes concernant l'imposition des gardes-frontière retraités établis au Liechtenstein, qui ont été adressées au conseiller fédéral Merz et à la Direction générale des douanes puissent être satisfaites équitablement ?
Stellungnahme des Bundesrates
D'après l'article 23 du traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein, les fonctionnaires et employés suisses exerçant leurs fonctions dans la Principauté ont leur domicile légal à Buchs où ils sont imposés. D'après l'article 7 de la convention entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal du 22 juin 1995, les retraites et les pensions versées à des fonctionnaires de l'un des États sont soumises exclusivement à l'imposition à la source dans cet État. Concrètement, cela signifie que les gardes-frontière retraités établis au Liechtenstein sont soumis à l'imposition à la source forfaitaire dans le canton de Berne, alors que les gardes-frontière en exercice sont soumis à la taxation ordinaire plus favorable (permettant les déductions) du canton de Saint-Gall.
L'article 7 de la convention précitée prévoit bien que l'imposition a lieu au domicile pour les institutions conjointes de droit public, mais l'Administration des douanes ne peut pas être classée dans ces institutions. En effet, cette administration est une part de l'administration fédérale générale et ne possède pas la personnalité juridique. La perception des droits de douane est une tâche que l'article 133 de la Constitution fédérale attribue exclusivement à la Confédération. En l'occurrence, le Liechtenstein n'a le droit ni de consultation ni de codétermination. L'union de son territoire au territoire douanier suisse n'y change par ailleurs rien. En revanche, les instituts de formation comme les écoles supérieures, les écoles professionnelles et les gymnases auxquels le Liechtenstein a adhéré ou les instituts médicaux comme les hôpitaux auxquels la Principauté participe sont des institutions conjointes de droit public au sens de l'article 7 précité.
La réglementation en vigueur correspond au standard de l'OCDE en matière de double imposition (cf. art. 19 du modèle de convention de l'OCDE). La comparaison avec l'imposition des pilotes de Swiss n'est pas pertinente car il ne s'agit pas de fonctionnaires (cf. art. 18 du modèle de convention de l'OCDE). Par ailleurs, l'accord modifiant l'accord du 19 décembre 1996 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant l'assurance directe a pour but d'instituer la liberté d'établissement et la libre prestation de service pour les intermédiaires d'assurance et correspond à la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.
Une modification de la pratique ne saurait suffire à libérer les collaborateurs retraités de l'Administration des douanes de l'imposition à la source dans le canton de Berne : il faudrait modifier la réglementation précitée et le traité d'union douanière. La modification du traité, telle qu'elle est demandée, irait cependant clairement à l'encontre des standards de l'OCDE et manquerait d'une base légale cohérente.
En dépit de toute sa compréhension pour la présente demande, le Conseil fédéral n'est pas disposé, en vertu de ces raisons fondamentales, à proposer aux autorités du Liechtenstein de modifier la convention sur différentes questions d'ordre fiscal dans le sens demandé.
Réponse du Conseil fédéral.