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08.3021 · Interpellation urgente · 2008-03-05

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

En monnayant des informations à coups de millions, les services secrets allemands ont obtenu de façon illégale des données confidentielles concernant des clients d'une banque liechtensteinoise. Ce faisant, ils ont déclenché une sorte de chasse aux sorcières contre de présumés fraudeurs du fisc et attiré l'attention de politiques allemands sur notre pays. Comme tout État souverain et démocratique la Suisse est en droit de décider elle-même le système fiscal qu'elle veut se donner. Subséquemment la souveraineté fiscale et le droit d'appliquer le secret bancaire comme elle l'entend sont deux principes intangibles, consubstantiels à tout État souverain. Face aux démarches entreprises par l'Allemagne pour se procurer des données bancaires confidentielles au Liechtenstein et compte tenu des déclarations et des attaques lancées par des politiques allemands contre les régimes fiscaux de certains États, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la position du Conseil fédéral à l'égard du secret bancaire ?

2. Quelle est sa stratégie pour renforcer le secret bancaire et partant la sphère privée du citoyen ?

3. Quelles mesures faudrait-il prendre pour renforcer le secret bancaire dans le pays (p. ex. en inscrivant son principe dans la Constitution)?

4. Au regard des principes fondamentaux qui régissent les États, jugerait-il admissible que les autorités allemandes tentent de se procurer des données fiscales chez nous comme elles l'ont fait au Liechtenstein ?

5. Estime-t-il licite d'exploiter des données fiscales obtenues de cette façon ?

6. Dans l'affirmative, le Conseil fédéral a-t-il également l'intention de se procurer des données fiscales de cette manière à l'étranger ?

7. Quelles sont les possibilités au niveau légal de proposer l'acquisition et l'exploitation de telles données ?

8. Le Conseil fédéral est-il prêt à donner son accord à un durcissement des dispositions pénales réprimant la violation du secret bancaire (les dispositions en vigueur ne prévoient qu'une peine de prison allant jusqu'à six mois ou une amende de 50 000 francs au plus face aux 4 millions d'euros touchés par le délateur liechtensteinois pour les informations livrées au fisc allemand)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La protection de la sphère privée, en ce qui concerne les questions d'argent notamment, est un pilier essentiel de notre système de valeurs ainsi qu'un facteur important pour le succès de la place financière helvétique. Aussi le Conseil fédéral a-t-il toujours dit que le secret bancaire n'était pas négociable. Il continuera résolument à défendre cette position. Le secret bancaire n'est toutefois pas absolu. Il est levé en cas de soupçon d'activités criminelles, telles que le terrorisme, le crime organisé, le blanchiment d'argent ou l'escroquerie fiscale. Cela permet aux autorités tant suisses qu'étrangères d'accéder aux données bancaires.

2./3. À son article 13, la Constitution fédérale protège la sphère privée du citoyen contre les interventions étatiques. Cette disposition s'applique incontestablement aussi au patrimoine individuel, et partant au secret bancaire. Une mention explicite de la protection du secret bancaire dans la Constitution fédérale est dès lors superflue du point de vue juridique. Rien ne justifie donc de citer le secret bancaire comme cas particulier à l'article 13 de la Constitution. Cet article ne mentionne pas non plus d'autres domaines comportant des données hautement sensibles telles que les données médicales personnelles ou les données dont les avocats disposent sur leurs clients. Quant au secret bancaire en matière d'impôts, auquel pensent les auteurs de l'interpellation, le législateur a déjà pourvu à sa protection dans les lois fiscales et les codes de procédure, ainsi que dans les conventions de double imposition et les Accords bilatéraux II. L'inscription formelle du secret bancaire dans la Constitution fédérale ne présente donc aucun avantage juridique.

4. Le Conseil fédéral part de l'idée que les autorités allemandes n'adopteront aucune mesure qui violerait la souveraineté de la Suisse ou serait contraire aux accords en vigueur entre les deux États.

5./6. La question des moyens de preuve pouvant servir dans une enquête ou procédure judiciaire menée à l'étranger dépend du droit de procédure de l'État concerné. Le Conseil fédéral n'a pas à s'exprimer sur les règles de procédure d'autres pays. Pour ce qui le concerne, il est hors de question de recourir aux moyens des services de renseignement pour récolter des données fiscales.

7. Les autorités fiscales disposent des moyens de l'assistance administrative internationale, si elles souhaitent se procurer à l'étranger les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Les dispositions régissant l'assistance administrative internationale en matière fiscale figurent en premier lieu dans les conventions de double imposition conclues par la Suisse.

8. Le Parlement a récemment décidé de renforcer la législation. Ainsi la loi sur la surveillance des marchés financiers (texte définitif : FF 2007 4397), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, harmonise et durcit les contraventions prévues dans les diverses lois sur les marchés financiers. Quiconque viole intentionnellement le secret bancaire sera dorénavant puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 1 080 000 francs au plus (soit 360 jours-amende à 3000 francs au maximum). Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

Réponse du Conseil fédéral.