Autoriser le transport d'énergie thermique provenant d'exploitations agricoles vers les zones à bâtir
08.3083 · Motion · 2008-03-13
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter au plus vite les dispositions légales pertinentes afin que l'énergie thermique produite dans une exploitation agricole puisse être transportée vers les zones à bâtir, aussi sur de grandes distances, par le biais d'un réseau de chaleur à distance.
Begründung
Conformément à l'art. 16a, al. 1bis, de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation.
Si un agriculteur construit une installation de biogaz conforme à l'affectation de la zone, il peut injecter, dans le réseau de conduite, le courant produit dans une centrale en montage-bloc et contribuer ainsi à alimenter en électricité les terrains à bâtir. Conformément à l'art. 34a, al. 1, let. d, de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT), les rejets de chaleur provenant de la centrale en montage-bloc peuvent aussi être transportés vers la zone à bâtir. Par contre, si l'agriculteur installe un chauffage à plaquettes de bois, il n'a pas le droit de transporter la chaleur ainsi produite, sur une longue distance, vers la zone à bâtir. Conformément à l'art. 34a, al. 1, let. c, OAT, la chaleur ne peut être utilisée que pour des constructions et installations qui forment un ensemble avec le groupe de bâtiments centraux de l'exploitation agricole. La formulation utilisée dans cette disposition ("qui forment un ensemble avec le groupe de bâtiments centraux de l'exploitation agricole") ne permet de transporter la chaleur produite que dans un périmètre très limité. La chaleur produite peut de ce fait être utilisée tout au plus dans un petit hameau abritant des bâtiments très rapprochés. Le transport de l'énergie thermique de la zone agricole vers la zone à bâtir par le biais d'un chauffage à distance est exclu de facto et ne saurait être autorisé.
Par la modification de l'OAT du 4 juillet 2007, le Conseil fédéral a édicté, à l'art. 34a, al. 1, let. c, une restriction inopportune au détriment du monde agricole, entravant ainsi les possibilités de production d'énergie décentralisées et écologiquement judicieuses en dehors des zones à bâtir. À l'art. 16a, al. 1bis, LAT, il convient par conséquent de préciser que la chaleur qui est produite à l'aide d'une installation conforme à l'affectation de la zone peut aussi être transportée sur de grandes distances.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'art. 16a, al. 1bis, introduit le 23 mars 2007 dans la loi sur l'aménagement du territoire, les constructions et installations servant à la production d'énergie à partir de la biomasse peuvent être autorisées dans la zone agricole sous certaines conditions. Cette disposition vise les installations où l'énergie tirée de la biomasse est transformée en une énergie plus facilement disponible, transportable et stockable et/ou plus noble. Elle permet en particulier que des installations agricoles de production de biogaz puissent aussi traiter, outre des engrais de ferme et d'autres substrats agricoles, d'autres co-substrats non agricoles à teneur énergétique. La nouvelle disposition inclut également les installations de production d'électricité à partir de la biomasse - bois compris - et de distribution des rejets de chaleur qui en émanent.
En préconisant d'encourager, y compris à des fins exclusives de chauffage, l'exploitation du bois qui est un agent énergétique indigène et renouvelable, et donc de grande importance pour la politique climatique, la motion montre une intention dûment fondée. En conséquence, le Conseil fédéral est prêt à rechercher des possibilités allant plus loin que l'art. 34a, al. 1, let. c, de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire pour assouplir les dispositions relatives à la construction en dehors de la zone à bâtir, dans la mesure qui semblera nécessaire et raisonnable pour atteindre l'objectif visé sans contradiction avec le principe de séparation entre territoire constructible et non constructible. Il envisage de procéder à cet assouplissement par voie d'ordonnance.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.