08.3115 · Motion · 2008-03-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de préparer la base légale propre à permettre à la Suisse de ratifier la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (STE 127).
Begründung
En acceptant sans sourciller l'argent soustrait au fisc, la place financière suisse a considérablement entaché sa réputation, au point de provoquer une remise en question des bases légales qui fondent notre industrie financière. Périodiquement la Suisse est montrée du doigt dans des affaires comme celle qui a éclaboussé la banque LGT du Liechtenstein, qui travaille très étroitement avec nos établissements financiers.
Dans son huitième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe (04.040), le Conseil fédéral a rejeté en deux mots la ratification de la convention précitée. Or à la lumière des derniers événements et compte tenu du fait que les plus grandes places financières comme New York et Londres ne semblent pas souffrir de l'application des obligations découlant de cette convention, il importe que le Conseil fédéral reconsidère sa décision. Il est chargé par conséquent de préparer la base légale permettant de ratifier cette convention dans les meilleurs délais.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de la Convention du Conseil d'Europe (1988) concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, les États contractants se fournissent tous les renseignements nécessaires à la taxation, à la perception, à une poursuite pour des raisons fiscales ou à une poursuite pénale en matière fiscale. L'échange de renseignements va donc très loin puisqu'il ne concerne pas seulement le droit fiscal pénal, mais s'étend, en particulier, aussi au domaine de la taxation et de la perception. En outre, cet échange de renseignements ne se fait pas seulement à la demande, mais aussi spontanément, et même, automatiquement. La Convention du Conseil d'Europe prévoit également d'autres mesures d'assistance administrative, notamment les examens fiscaux menés parallèlement dans plusieurs pays et la participation à des examens fiscaux à l'étranger. Ces mesures comprennent donc aussi les sûretés au titre des impôts dus, le recouvrement des impôts dus dans un autre État et la mise à disposition de documents émis dans un autre État contractant.
Les États contractants peuvent certes limiter les engagements qui les lient au moyen de réserves, mais la convention ne le permet que de façon limitée. Il n'existe notamment aucune possibilité de concentrer l'assistance administrative sur le domaine pénal et, dans ce cadre, de faire la distinction entre différentes infractions fiscales (escroquerie fiscale et soustraction d'impôt). En tout état de cause, il n'existe pas une distinction claire entre l'assistance administrative, d'un côté, et l'assistance et l'entraide judiciaire en matière pénale, de l'autre. D'autre part, il n'est pas possible d'octroyer l'échange d'informations sur demande uniquement. Le principe de la spécialité n'est pas assuré.
Dans le domaine de la fiscalité, la Suisse n'accorde en principe son assistance administrative et son entraide judiciaire internationales que sur demande, lorsque les soupçons d'escroquerie fiscale sont assez forts. Dans le domaine du droit fiscal pénal, la Suisse accorde son assistance et son entraide en se fondant sur la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale et sur les CDI concernées. Par ailleurs, la Suisse accorde son assistance administrative pour permettre la bonne application des conventions de double imposition. Etendre l'échange de renseignements automatique et général, comme le demandent les auteurs de la motion, en l'octroyant à l'État requérant à des fins de taxation, de recouvrement et de poursuites internes et purement administratives serait contraire à la fois aux principes juridiques suisses de protection de l'individu (en particulier le secret fiscal et le secret bancaire) et à la conception de la Suisse en matière de collaboration internationale.
Le Royaume-Uni a effectivement ratifié la convention le 24 janvier 2008. Toutefois, tous les territoires britanniques d'outre-mer (comme Gibraltar, les îles Caïman, les îles vierges britanniques, etc.), l'île de Man et les îles anglo-normandes sont exclus du champ d'application de la convention (réserve faite le 24 janvier 2008 par l'ambassadeur du Royaume-Uni à l'OCDE). L'importance des territoires d'outre-mer et des Dépendances de la Couronne pour la place financière britannique est manifestement telle qu'ils ont été exclus du champ d'application de la convention. D'autres États membres de l'OCDE ou de l'UE n'ont ni signé ni ratifié la convention.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.