08.3130 · Interpellation · 2008-03-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Suite à une mesure prise par l'ODM, les personnes hébergées dans des Centres d'enregistrement et de procédure (CEP) après le dépôt de la demande d'asile n'ont plus accès aux soins médicaux en cas de traumatisme psychique au moins durant toute la période de leur séjour au CEP. Compte tenu des circonstances du départ de leurs pays, ces personnes sont le plus touchées par des troubles psychiques. Vu que personne ne peut diagnostiquer ces troubles, cela passe peu après inaperçu à l'autorité chargée de prendre la décision sur les motifs d'asile au sein d'un CEP. Au-delà du caractère inhumain de cette pratique, il s'agit en réalité d'un déni de justice inadmissible, car ces personnes ont souvent une capacité de discernement très restreinte. Ceci peut être illustré par le cas de Samila. Cette personne est arrivée dans un CEP dans un état de profonde détresse psychique, elle n'y reçoit aucun soin, et l'ODM décide dans un délai de 20 jours de la renvoyer. Son recours est déclaré d'emblée "voué à l'échec" et est soumis au paiement d'une avance de frais. Il aboutira cependant à son admission provisoire... en raison de graves troubles psychiques.
1. Cette mesure a des conséquences sur la capacité de se défendre et d'être partie dans une procédure, n'est-il pas nécessaire de doter cette mesure d'une base légale au sens formel ?
2. N'est-il pas opportun de procéder à la mise en place au moins de trois médecins-psychiatres, un pour chaque région linguistique, pour s'occuper du diagnostic des cas de troubles mentaux dont souffrent les demandeurs d'asile dans des CEP ?
Stellungnahme des Bundesrates
Remarque liminaire
En cas de troubles psychiques, il y a lieu de distinguer leur incidence éventuelle sur la capacité de discernement et sur l'appréciation des motifs d'asile de la question du renvoi.
D'une part, conformément à l'article 16 du Code civil, la capacité de discernement est présumée et il est extrêmement rare que des problèmes psychiques soient d'une gravité telle qu'un requérant en soit privé ; lorsque la capacité de discernement est suffisante malgré de tels troubles et que le requérant est en mesure de motiver sa demande d'asile lors de l'audition, la décision en matière d'asile peut être prise à satisfaction de droit, comme ce fut d'ailleurs le cas pour la requérante à laquelle fait référence l'interpellant. En cas de besoin ou en cas de doute, diverses mesures d'instruction peuvent être engagées pour clarifier l'état de santé psychique et son incidence éventuelle sur la capacité de discernement ; en particulier, il peut être requis de la partie un rapport médical ou une expertise peut être ordonnée. En outre, les collaborateurs de l'ODM chargés des auditions sont sensibilisés depuis plus de dix ans à la problématique des personnes traumatisées (cf. en ce sens la réponse du Conseil fédéral à la question ordinaire Garbani, 02.1031).
D'autre part, à la suite du rejet de la demande d'asile, l'ODM examine d'office si l'état de santé psychique constitue un empêchement à l'exécution du renvoi. Si c'est le cas, il prononce l'admission provisoire, sinon l'exécution est confirmée. Toutefois, il peut arriver que l'état de santé s'aggrave après la décision de première instance, raison pour laquelle une admission provisoire est parfois ordonnée ultérieurement, en particulier au stade du recours, comme dans le cas individuel mentionné.
Cela étant, la mesure contestée par l'interpellant (cf. réponse ad question 1) est entrée en vigueur dans les centres d'enregistrement et de procédure (CEP) postérieurement à la décision de l'ODM sur le cas d'espèce cité. Cette mesure n'a donc eu aucun impact dans le cas particulier.
1. A compter du 1er janvier 2006, la présence systématique d'une infirmière dans les CEP n'est plus assurée. Cette mesure n'a aucune incidence sur la garantie effective d'accès aux soins. Cette modification a été prise dans les limites de l'ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile (art. 6 ancien, art. 5 actuel), laquelle garantit aux requérants l'accès aux soins médicaux nécessaires pendant leur séjour dans un CEP. L'ordonnance est fondée sur la clause de délégation de l'art. 26, al. 3, de la loi sur l'asile. Par conséquent, la base légale est suffisante.
Même si aucun personnel médical n'est en poste dans les CEP, les besoins médicaux éventuels des requérants d'asile y sont assurés de manière permanente. D'une part, chaque requérant est informé de la possibilité de signaler un problème de santé et d'une prise en charge médicale. D'autre part, les collaborateurs des CEP peuvent proposer une prise en charge appropriée, voire l'attribution du requérant à un canton si un suivi médical s'impose. En fonction des particularités du cas, le requérant atteint dans sa santé est adressé à un médecin, voire à l'hôpital. Cela étant, l'état de santé psychique d'une personne traumatisée est pris en considération dans le cadre de la procédure d'asile. La capacité de discernement, qui conditionne la capacité d'être partie à la procédure, est appréciée dans chaque cas d'espèce.
2. Il ressort des explications qui précèdent que l'accès aux soins est garanti dans les CEP et que l'incidence éventuelle de problèmes psychiques est prise en compte dans l'examen de la demande d'asile et du renvoi. Par conséquent, l'engagement de médecins spécialisés dans les CEP ne répond pas à une nécessité.
Réponse du Conseil fédéral.