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08.3154 · Motion · 2008-03-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer, dans le cadre de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), une obligation générale de déclarer la viande d'animaux abattus rituellement (viande de mammifères et de volailles abattus sans étourdissement préalable). Tout établissement qui propose à sa clientèle de la viande d'animaux abattus rituellement devra le déclarer de manière bien visible à l'entrée (ou, par analogie, dans ses catalogues ou sur son site Internet). Tout manquement à cette obligation sera puni d'une forte amende.

Begründung

À partir de 2008, le Conseil fédéral a relevé à 175 tonnes le contingent annuel de viande halal. La consommation de viande d'animaux abattus rituellement, en particulier selon le rite musulman, a en effet fortement augmenté. Tous les points de vente ne déclarent cependant pas clairement qu'ils proposent de la viande d'animaux abattus rituellement.

La viande halal est de la viande d'animaux abattus dans le respect des règles de l'Islam. Les prescriptions islamiques relatives aux aliments distinguent entre les aliments autorisés (halal) et les aliments interdits (haram). Les animaux destinés à la production de viande halal sont souvent abattus sans avoir été préalablement étourdis. Dans le cas de la viande casher juive, il est totalement interdit d'étourdir les animaux. Lors de l'abattage rituel, les animaux sont égorgés : d'un coup de couteau, on leur tranche simultanément les deux artères principales qui mènent le sang au cerveau, ainsi que la trachée et l'oesophage. On laisse ensuite les animaux se vider de leur sang. Les organisations de protection des animaux sont unanimes : l'abattage rituel est et reste une forme de maltraitance des animaux, ceux-ci éprouvant encore d'importantes souffrances après l'égorgement.

En l'absence d'informations suffisantes et d'une obligation de déclarer, de nombreuses personnes consomment à leur insu et contre leur gré de la viande d'animaux abattus rituellement. Cette situation pourrait être évitée par la mise en place d'une obligation de déclarer stricte et sévèrement contrôlée.

Des parties d'animaux abattus rituellement, mais qui ne sont pas casher ou halal, sont vendues via le circuit normal, sans que leur provenance soit indiquée. Comme la grande majorité de la population suisse rejette l'abattage rituel en raison de la maltraitance qu'il constitue, on peut considérer que la plupart des consommateurs ne voudrait ni acheter ou consommer une telle viande, ni soutenir financièrement l'abattage rituel. Il est dès lors d'autant plus choquant que les consommateurs achètent cette viande à leur insu et soient sans défense face à cette situation abusive, à laquelle seule une déclaration requise par la loi permettrait de remédier. Les difficultés d'ordre technique et administratif ne sauraient être sérieusement invoquées pour renoncer à l'introduction d'une telle obligation de déclarer. L'industrie de la viande, en particulier les importateurs, doit trouver des solutions pour garantir qu'aucune viande d'animaux abattus rituellement n'arrive sur le marché suisse sans avoir été dûment déclarée comme telle.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'art. 20, al. 1, de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA ; RS 455, l'abattage de mammifères sans étourdissement précédant la saignée est interdit en Suisse. Cette interdiction s'applique également à l'abattage de mammifères selon le rituel juif ou musulman, c'est-à-dire "l'égorgement".

Afin de tenir compte de la liberté de croyance et de religion des communautés juives et musulmanes dans l'esprit de la Constitution suisse, l'importation de viande d'animaux abattus selon le rituel n'est pas interdite. Se fondant sur les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, le Conseil fédéral a décidé de prélever un contingent tarifaire partiel de respectivement 315 tonnes de viande casher (1,4 %) et de 525 tonnes de viande halal (2,3 %) sur les 22 500 tonnes du contingent tarifaire OMC no 5 accordé pour l'importation à un régime douanier préférentiel d'animaux de boucherie et de viande d'animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, nourris principalement à base de fourrages grossiers. Cette dérogation limitée à l'approvisionnement des communautés juives et musulmanes satisfait partiellement à l'exigence des milieux de la protection des animaux qui préconisent une interdiction totale de l'importation de ce type de viande.

Les conditions d'importation sont définies dans l'ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB ; RS 916.341) et le droit d'importer est limité aux milieux directement concernés. Les parts de contingent tarifaire sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes et communautés de personnes morales appartenant aux communautés juives ou islamiques

a. qui s'engagent à livrer la viande importée exclusivement aux points de vente de viande casher ou de viande halal reconnus ; ou

b. qui s'engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande casher ou de viande halal reconnus.

L'Office fédéral de l'agriculture OFAG, chargé de l'application des mesures, admet un point de vente de viande casher ou halal

a. s'il vend, à titre professionnel, exclusivement de la viande casher ou halal et des produits à base de viande de ces animaux et s'il dispose d'un magasin ou d'un étal accessible au public ;

b. s'il veille à ce que l'indication "casher" ou "viande casher" ou "halal" ou "viande halal" figure à un endroit bien visible, dans une écriture facilement lisible et indélébile ; l'indication doit être rédigée au moins dans une langue officielle, comprise par la majorité de la population du lieu.

L'OFAG procède à des contrôles par sondage à domicile afin de vérifier que les prescriptions sont respectées.

La procédure adoptée a fait ses preuves et garantit que la viande casher et la viande halal importées via les contingents tarifaires partiels susmentionnés soit exclusivement écoulée par les points de vente reconnus par l'OFAG, qui sont désignés comme tels. Le besoin des consommateurs en matière d'information et le libre choix de ces derniers sont ainsi garantis.

On ne peut toutefois pas exclure la possibilité d'importations de viande d'animaux abattus selon le rituel, en particulier par le biais du trafic des voyageurs. Il subsiste en principe aussi la possibilité d'accéder à des parts de contingents tarifaires fixés dans le cadre de la mise en adjudication périodique de contingents de viande d'importation qui ne sont pas spécialement réservés à de la viande casher ou halal et d'importer de cette façon de la viande casher ou halal. Pour des raisons purement économiques - prix plus élevés à l'adjudication que le prix payé pour la viande d'animaux abattus selon le rituel - ces importations devraient ne représenter que des quantités négligeables.

En vertu du droit en vigueur, la majeure partie de la viande casher et halal importée est déjà soumise à déclaration. Le Conseil fédéral estime, par conséquent, qu'une obligation générale de déclarer la viande d'animaux abattus rituellement telle que le motionnaire propose de la fixer dans la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI ; RS 817.0) imposerait une contrainte administrative supplémentaire disproportionnée au commerce de détail, à la restauration ainsi qu'aux autorités d'exécution cantonales et fédérales.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.