08.3168 · Motion · 2008-03-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 104, al. 1, du Code des obligations comme suit : "Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 10 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel."
Aux alinéas 2 et 3, le taux de 5 % sera lui aussi remplacé par un taux de 10 %.
Les prescriptions correspondantes de la Confédération applicables aux taux d'intérêt devront également être adaptées.
Begründung
Les créances en souffrance des entreprises suisses s'élèvent à 9 milliards de francs au total. Les factures sont payées avec un retard moyen de 14,8 jours à compter de l'échéance du délai de paiement usuel de 30 jours. Les pouvoirs publics ne brillent guère à cet égard, puisque la Confédération, les cantons et les communes ne règlent en moyenne leurs factures que 48,7 jours après la date de leur émission.
Le nombre de factures qui ne sont réglées qu'après plus de 60 jours est extrêmement élevé : alors que 8,1 % des factures sont payées entre 61 et 90 jours après leur émission, on en compte encore 2,8 % qui ne sont réglées qu'après 120 jours ; 1,6 % des montants facturés n'est même jamais versé. En raison du manque de discipline de leurs clients en matière de paiements, 80 % des entreprises ont des problèmes de liquidités ; 7 % des entreprises craignent même pour leur survie. Les retards de paiement et les problèmes de liquidités qui en découlent pour les entreprises seraient à l'origine de 21 % des faillites.
Les retards de paiement sont, en quelque sorte, des crédits de fournisseur sans intérêts. De nombreuses entreprises se retrouvent ainsi sans liquidités et sont alors contraintes d'effectuer des emprunts bancaires assortis d'intérêts. L'intérêt moratoire de 5 % prévu par l'actuel article 104 CO ne suffit de loin pas à couvrir les intérêts dus par le créancier qui a dû s'endetter en raison de retards de paiement : une PME qui, en raison d'un retard de paiement, doit effectuer un emprunt pour assurer ses besoins en liquidités doit en effet acquitter des intérêts de 9 à 12 % par an pour un crédit en compte courant non garanti aux conditions bancaires usuelles.
Il est donc urgent de modifier l'article 104 CO et de relever l'intérêt moratoire de sorte à ce que, d'une part, il couvre les intérêts dus par le créancier qui doit effectuer un emprunt et que, d'autre part, il serve de leçon au débiteur fautif. Un intérêt moratoire de 10 % serait non seulement approprié, mais il serait aussi plus facile à calculer pour les personnes concernées et permettrait d'exercer une pression apparemment nécessaire sur les mauvais payeurs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le taux de l'intérêt moratoire dû actuellement, selon l'article 104 du Code des obligations par le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent, est considéré comme trop bas par différents milieux. Il ressort d'une comparaison avec les régimes en vigueur dans les pays voisins que ceux-ci connaissent des taux d'intérêt moratoire plus élevés, particulièrement dans les transactions commerciales (par ex., l'Allemagne : 11,32 % ; l'Autriche : 11,19 % ; la France : 11,2 %). Dans ce contexte, il convient de rappeler la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Aux termes de cette directive, le taux de l'intérêt moratoire que le débiteur est tenu d'acquitter doit correspondre au taux directeur de la Banque centrale européenne, majoré d'un minimum de 7 points.
Le Conseil fédéral estime que l'objectif que poursuit l'auteur de la motion se justifie dans son principe quand bien même le taux de l'intérêt moratoire fixé à l'article 104 du Code des obligations ne représente qu'un taux minimum qui peut être relevé contractuellement.
Il reste, toutefois, à examiner dans quelle mesure le taux de l'intérêt moratoire est de nature à avoir une influence sur les mauvais payeurs et à quel niveau il faut le porter pour qu'il soit approprié. Il importe, en outre, de déterminer si le nouveau taux doit être fixe ou variable (en fonction, par ex., des fluctuations de l'un des taux directeurs appliqués par la Banque nationale suisse). Il y a également lieu d'étudier si l'augmentation du taux de l'intérêt moratoire doit s'appliquer de manière générale ou être limitée aux transactions commerciales et s'il s'impose de l'étendre aux créances de l'État, en particulier aux créances fiscales, et aux créances contre l'État. Cela étant, le Conseil fédéral se refuse à proposer, sans examen préalable, un relèvement général du taux de l'intérêt moratoire à 10 %.
C'est dans cet esprit qu'il plaide pour le rejet de la motion. Il se réserve, toutefois, la faculté de proposer au second conseil de modifier la motion (art. 121 al. 4 de la loi sur le Parlement) afin de se ménager davantage de latitude dans la mise en oeuvre, en s'inspirant de la teneur de la motion du groupe radical-libéral 08.3169, "Sanctionner les mauvais payeurs".
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.