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08.3201 · Motion · 2008-03-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un train de mesures et des bases légales permettant de mieux faire assumer la responsabilité (notamment financière) de leurs actes aux adeptes de l'ivresse ponctuelle (ou, pour user d'un terme plus évocateur, de la biture express) ainsi qu'à leurs parents, s'il s'agit de mineurs.

Begründung

Le Programme national Alcool 2008-2012 présente une vue d'ensemble de la consommation d'alcool en Suisse. Ce programme relève les forces et les faiblesses des politiques actuelles en la matière, souligne les défis à relever et propose des mesures en vue d'un plan d'application. Il définit des champs d'action centrés sur la prévention de l'alcoolisme dans les secteurs jeunesse, violence, sport et accidents. Les mesures proposées doivent largement être encouragées. Il est toutefois regrettable que le Conseil fédéral ne puisse se prononcer que sur la vision, les buts et la stratégie du programme, mais pas sur les mesures proposées. Or, si l'on veut contrer efficacement l'abus d'alcool chez les jeunes, des mesures légales sont également indispensables.

Le catalogue des mesures ne contient par exemple aucune proposition visant à rendre les parents coresponsables du comportement de leurs enfants. D'après une étude de l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies, le nombre de jeunes qui doivent être hospitalisés et parfois même mis aux soins intensifs pour cause de consommation excessive d'alcool est d'environ cinq par jour. Les plus jeunes victimes d'un coma éthylique ne sont âgées que de dix ans à peine. Entre 2003 et 2005, le nombre d'empoisonnements alcooliques chez les jeunes a augmenté de 40 %. Les coûts sont à la charge de l'assurance-maladie. Au titre de l'obligation faite au preneur d'assurance de limiter autant que possible le dommage subi, il serait judicieux que les consommateurs excessifs d'alcool, de même que leurs parents dans le cas des mineurs, soient tenus responsables des conséquences, notamment financières, de leurs actes. C'est ainsi qu'ils devraient prendre en charge tout ou partie des coûts médicaux résultant d'une absorption excessive d'alcool, parmi lesquels les frais de transport en ambulance et l'hospitalisation. En d'autres termes, leur participation financière devrait être nettement plus élevée que celle qui s'applique aux autres frais médicaux pris en charge conformément à la LAMal. On sait bien que le meilleur moyen d'inciter quelqu'un à changer de comportement est de passer par son porte-monnaie. Des mesures légales doivent donc être prises en ce sens pour soutenir efficacement les efforts de prévention.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10) ne comporte aucune disposition portant sur le refus ou la réduction de prestations. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) prévoit de réduire les prestations en espèces (notamment rentes, indemnités journalières), si l'assuré a provoqué intentionnellement la réalisation du risque assuré. Les prestations en nature (notamment les traitements, les moyens auxiliaires, les frais de transport) ne peuvent être réduites que si l'assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation. De fait, le cadre légal permettant de refuser ou de réduire des indemnités pour des prestations de soins spécifiques au sens de la motion fait aujourd'hui défaut.

Le Conseil fédéral a rejeté la motion du CN Stahl du 23 mars 2007 (07.3202), qui exigeait une participation aux frais plus élevée de la part des assurés qui doivent être traités pour cause de consommation abusive d'alcool ou de drogues. Dans sa réponse à cette motion, le Conseil fédéral soulignait que la LAMal l'autorisait toutefois à prévoir une participation aux frais plus élevée pour certaines prestations. Quoi qu'il en soit, la LAMal ne prend pas en considération l'élément de faute de l'assuré, que ce soit au niveau de la prise en charge des coûts ou de la participation aux coûts. En outre, il est difficile, en cas de maladie, de déterminer s'il y a faute de l'assuré. De nombreux comportements peuvent être qualifiés de nocifs pour la santé, notamment s'ils sont de forte intensité, se produisent fréquemment ou durent longtemps. Eu égard au principe de l'égalité des droits, le fait de demander une participation plus élevée aux frais uniquement aux assurés qui nécessitent un traitement d'urgence suite à une intoxication alcoolique ne se justifie pas non plus objectivement. En outre, ces traitements ont souvent différentes origines (prise abusive de médicaments, blessures consécutives à des violences physiques ou accident, maladies préexistantes). Il deviendrait difficile pour le fournisseur de prestations de mettre en évidence la part du traitement imputable à l'intoxication alcoolique. Pour les assureurs, le fait de recenser ces prestations séparément et les procédures qui en découleraient représenteraient une charge disproportionnée.

Le Conseil fédéral considère que la mesure proposée n'est pas judicieuse et qu'elle est disproportionnée. Il aborde le problème au moyen d'autres mesures. Comme l'auteur de la motion le mentionne, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore à l'heure actuelle un programme national alcool axé sur la consommation problématique d'alcool et la dépendance. La jeunesse, la violence, le sport et les accidents en constituent les thèmes principaux. Étant donné que dans les principaux domaines d'action, la compétence revient aux cantons, le Conseil fédéral décide de la stratégie, de la vision et des objectifs. La mise en oeuvre des mesures relève, dans la majorité des cas, de la compétence des cantons.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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