08.3271 · Interpellation · 2008-06-02
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Selon plusieurs rapports parus dans la presse ("Bilanz" 9/2008, "Basler Zeitung" 15 mai 2008), les provisions pour charges environnementales ont été sciemment sous-évaluées lors de la scission entre Ciba et Novartis en 1997.
Ciba et Novartis savaient que la décharge de produits chimiques de Bonfol avait pollué la nappe phréatique jusqu'en France, même si la société Industrie Chimique Bâloise (Basler Chemische Industrie, BCI), responsable du site de Bonfol, avait nié que ce soit le cas au moins jusqu'en 2001. Des documents internes à l'entreprise attestent qu'en 1996, il apparaissait déjà clairement que, d'un point de vue technique, la seule solution possible serait l'assainissement complet de Bonfol pour un coût de 200 millions de francs. Cependant, lors de son entrée en bourse, Ciba n'avait inscrit que 6,5 millions de francs pour l'assainissement de Bonfol. Ciba est allée à l'encontre des recommandations de l'expert indépendant, le Gerling Consulting Group de Cologne, qui lui avait conseillé de constituer des provisions de 85 millions de francs pour Bonfol, et n'a pas davantage tenu compte de la demande faite par la future direction de Ciba avant la scission de Novartis en 1996 qui portait sur une provision de 65 millions de francs pour l'assainissement total du site. À l'exception de la décharge de Hirschacker à Grenzach (D), les 13 décharges de produits chimiques de la région de Bâle, déjà connues à l'époque et souvent sauvages, n'ont fait l'objet d'aucune provision.
Nous pouvons en déduire que Ciba était surévaluée lors de son entrée en bourse en 1997.
Les normes de comptabilité internationales imposent que, lors de toute fusion ou scission, les risques soient calculés et publiés avec le plus d'exactitude possible. Cela n'a cependant pas été le cas lors de la scission entre Ciba et Novartis.
Je demande au Conseil fédéral :
1. Depuis quand l'OFEV avait-il connaissance de la pollution de la nappe phréatique par la décharge de Bonfol et de la contamination jusqu'en sol français ? La BCI a dissimulé pendant près de cinq ans ses rapports concernant la pollution de la nappe phréatique sur le site de Bonfol.
Comment le Conseil fédéral juge-t-il ce comportement à la lumière du concept de bonne gouvernance ?
2. Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il sur le plan légal (pour ce qui est du droit de la société anonyme, de la reddition des comptes et des normes internationales pour la présentation des comptes) le fait que les provisions affectées par Ciba pour Bonfol n'aient été que de 6,5 millions de francs alors que le Gerling Consulting Group évaluait le risque à 85 millions de francs ? Quelle est la portée des évaluations du risque effectuées par des entreprises de consultants externes ?
3. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis que des évaluations très inexactes du portefeuille de risque, telles celles de Ciba ou Novartis, mais aussi des deux grandes banques UBS et CS, nuisent à la place économique suisse ? Comment améliorer la protection des investisseurs et du public face à de telles inexactitudes en matière d'évaluation du portefeuille de risque ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La mise en oeuvre de la législation environnementale relative à la décharge de déchets spéciaux de Bonfol était et reste du ressort du canton du Jura. Ce dernier a régulièrement informé et consulté l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) à ce sujet. Des effets sur l'environnement ont été constatés dès la fermeture de la décharge en 1976 et ont eu pour conséquence les mesures de confinement réalisées entre 1986 et 1995. La société Industrie Chimique Bâloise (Basler Chemische Industrie, BCI) ainsi que les autorités cantonales et fédérales étaient déjà conscientes que ces mesures allaient devoir être poursuivies durant plusieurs centaines d'années. En outre, les rapports annuels indiquaient que la décharge continuait d'émettre de faibles quantités de lixiviat. C'est pourquoi l'excavation du contenu de la décharge a également été discutée comme solution à moyen terme. Cependant, à l'époque, les capacités d'incinération disponibles pour les déchets spéciaux dans des installations bien équipées étaient beaucoup trop faibles, que ce soit dans les pays limitrophes, ou, encore plus, en Suisse. Aussi la BCI voulait-elle trouver une solution définitive d'ici les 30 ans à venir. En 1999, se fondant sur l'ordonnance sur les sites contaminés du 26 août 1998, l'OFEV a sollicité le canton du Jura pour qu'il exige de la BCI qu'elle trouve rapidement une solution définitive à même de rendre superflue toute mesure active après une à deux générations tout au plus. Du point de vue de la Confédération, il ne peut pas être fait état d'une dissimulation. Le degré d'urgence d'un assainissement total a cependant été évalué différemment de part et d'autre à l'époque.
2. L'article 669 du Code des obligations (CO) prévoit que tous les risques qui pourraient entraîner des obligations doivent être calculés, mais il faut bien admettre que l'entreprise dispose ici d'une marge de manoeuvre importante. Étant donné que les provisions ont aussi des conséquences fiscales, une provision unique pour une obligation située dans un avenir lointain a peu de chances d'être acceptée par les autorités fiscales. Selon les normes comptables internationales reconnues (International Financial Reporting System, IFRS), les provisions ne sont admises que dans des limites bien précises et devraient correspondre fidèlement à la situation économique d'une entreprise. Elles ne sont donc admissibles que si, à la date de clôture des comptes, une entreprise a bien une obligation juridique actuelle ou une obligation de fait qualifiée résultant d'un fait antérieur et que la sortie de fonds qu'elles entraîneront est plus que probable et peut être estimée de manière fiable.
D'après les informations dont dispose le Conseil fédéral, au moment de la scission de Ciba, il n'existait pas d'obligation juridique d'assainir totalement la décharge de Bonfol et la BCI n'avait pas non plus fait d'annonce officielle à ce sujet (obligation de fait qualifiée). Au contraire, une consultation du rapport Gerling a révélé que les experts de l'époque estimaient que la décontamination totale n'était pas une variante plausible et que les mesures de confinement seraient suffisantes. En outre, étant donné qu'une législation concrète en matière de sites contaminés n'est entrée en vigueur en Suisse qu'en 1998, il n'était alors guère possible d'estimer de manière fiable les coûts d'un tel projet.
Finalement, la loi sur la fusion ne peut pas être appliquée à la problématique soulevée par l'auteur de l'interpellation, car elle n'est entrée en vigueur qu'au 1er juillet 2004.
3. De l'avis du Conseil fédéral, il n'est guère probable que la réputation de la place économique suisse ait à souffrir durablement des faits exposés dans cette interpellation. Ceux-ci concernent des événements datant parfois de plus d'une décennie et qui n'ont qu'une portée locale. En outre, il ne s'agit pas ici de la mise en décharge de déchets chimiques en soi ou de la participation de l'État aux coûts d'assainissement, mais de la répartition entre les entreprises concernées des coûts devant être pris en charge et des provisions en découlant devant être faites par l'entreprise résultant de la scission. Il s'agit donc en premier lieu d'une question de droit privé.
Les bases légales concernant la présentation des comptes des entreprises dont les titres sont cotés à la Bourse suisse (SWX) sont exhaustives et leur respect est vérifié par des entreprises de révision de renom (cf. art. 727b CO), lesquelles sont à leur tour contrôlées par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005. Les voies de recours permises par le CO peuvent aussi être considérées comme suffisantes. Des modifications importantes devraient par ailleurs survenir lors de la réforme du droit des sociétés anonymes, actuellement en suspens auprès du Conseil des États et qui prévoit de réviser complètement le droit comptable et celui de l'établissement des comptes figurant dans le CO.
Réponse du Conseil fédéral.