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08.3341 · Motion · 2008-06-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'article 152 du Code pénal (faux renseignements sur des entreprises commerciales) sera modifié de sorte que soit considéré comme punissable non seulement le fait de donner ou de faire donner des renseignements faux ou incomplets d'une importance considérable, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi l'omission de donner des renseignements.

Begründung

Les sociétés cotées à la bourse suisse SWX Swiss Exchange sont soumises à l'article 72 du règlement de cotation de SWX, qui oblige les sociétés de donner toute information événementielle, notamment les informations susceptibles d'influencer les cours qui ne sont pas connues du public. D'autres bourses appliquent des dispositions analogues (cf. art. 18 du règlement de cotation de la BX Berne Exchange). Or la doctrine comme la jurisprudence n'ont jamais déterminé clairement si l'omission d'informer est punissable au sens de l'article 152 du Code pénal (cf. Lanz/Ryser, éléments pénaux de la publicité événementielle dans la Revue suisse de droit des affaires/Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1/2008).

Sachant que le fait de donner ou de faire donner des renseignements faux ou incomplets est considéré comme punissable, il est choquant, à plusieurs égards, de constater qu'une omission totale d'informer ne le soit pas nécessairement au sens de l'article 152 du Code pénal, quand bien même la loi oblige à informer. Ainsi le fait de ne pas publier des prévisions modifiées quant aux bénéfices ou au chiffre d'affaires attendus ou de tarder à les rendre publics (cf. la polémique récente concernant les amortissements qu'ont dû opérer les grandes banques dans le cadre de la crise des hypothèques à risques) peut ne pas être poursuivi. Il est à peine concevable qu'une telle interprétation soit conforme à l'esprit de l'article 152. En l'absence de sanction pénale, elle soulève par ailleurs moult interrogations sur le plan civil.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 152 du code pénal (CP) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire les personnes détenant certaines positions au sein d'une société commerciale, d'une coopérative ou d'une entreprise similaire, qui donnent intentionnellement, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés notamment aux associés, des renseignements faux ou incomplets d'une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires.

La motion demande que cet article soit complété de manière à ce que celui qui omet de faire une communication alors qu'il a un devoir d'information soit clairement aussi punissable.

Le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire d'agir pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'article 152 remonte à 1942, date d'entrée en vigueur du Code pénal. Il était destiné à compléter le droit des sociétés, le Code des obligations ne comportant pas de normes pénales. Il a subi quelques modifications d'ordre secondaire en 1994, dans le cadre de la révision du titre consacré aux infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). On a alors précisé les éléments constitutifs de l'infraction (publication de faux renseignements) en mentionnant qu'ils incluaient également le fait de donner des renseignements incomplets. Le législateur n'a pas jugé utile de décrire l'infraction plus en détail, car rien dans l'histoire de cet énoncé vieux de plus de 50 ans ne le justifiait. Il n'a pas non plus été question de modifier le CP dans le sens demandé par la motion lors de la révision du droit des sociétés anonymes. Comme le relève justement l'auteur de l'intervention, la jurisprudence n'a jamais déterminé si l'omission de toute information est punissable en vertu de l'article 152 du Code pénal et cette question est controversée parmi les auteurs de doctrine. Le Conseil fédéral estime cependant que c'est là une raison d'adopter une attitude réservée en matière de corrections législatives. Par ailleurs, dans son développement, l'auteur de la motion prend, comme exemple des obligations d'informer dont le non-respect devrait être punissable, le devoir de "publicité événementielle" inscrit dans les règlements de cotation des bourses suisses, soit l'obligation, pour les sociétés qui émettent des effets cotés en bourse, de donner des informations sur des faits nouveaux, non encore publics, susceptibles d'influencer les cours. Il vise principalement, en demandant de compléter l'article 152 du Code pénal, les émetteurs d'effets cotés en bourse, alors que le cercle des destinataires de la norme actuelle est plus large. S'il existe vraiment un besoin de légiférer, on pourrait donc se demander si l'article 152 du Code pénal est le meilleur emplacement. Enfin, il faut souligner que les règlements de cotation des bourses de Zurich et de Berne (SWX Swiss Exchange et BX Berne eXchange) prévoient diverses sanctions contre les violations du devoir de publicité événementielle, telles que des amendes allant jusqu'à 200 000 francs (50 000 à la bourse de Berne), une suspension du négoce ou la radiation de la cotation, et que ces sanctions peuvent être cumulées.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.