Lexipedia

Traité douanier entre la Suisse et le Liechtenstein. Domicile légal des parents des employés des services douaniers

08.3564 · Motion · 2008-10-01

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 23 du Traité entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse, de telle sorte que les parents de nationalité suisse qui font ménage commun avec des employés suisses exerçant leurs fonctions au Liechtenstein pour le compte des services douaniers ne soient plus obligés d'avoir leur domicile légal à Buchs.

Begründung

L'article 23 du Traité entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse dispose que les employés suisses exerçant leurs fonctions au Liechtenstein pour le compte des services douaniers et leurs parents de nationalité suisse qui font ménage commun avec eux ont leur domicile légal à Buchs. Cette disposition, qui fixe un domicile fictif même pour les parents des employés des services douaniers, est désuète. Datant de 1923(!), elle est contraire notamment à la Constitution fédérale, au nouveau droit du mariage et à la loi sur l'égalité. La Direction générale des douanes a d'ailleurs reconnu dans une analyse juridique que cette situation n'avait aucun caractère légal. Cette disposition doit donc être modifiée de telle sorte que Buchs reste le domicile légal des employés suisses exerçant leurs fonctions au Liechtenstein pour le compte des services douaniers, mais qu'il ne soit plus celui de leurs parents qui font ménage commun avec eux.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral n'est pas habilité à modifier unilatéralement l'article 23 du traité douanier. Une telle modification requiert des négociations avec les autorités liechtensteinoises.

Aux termes de l'article 22 du traité douanier, les employés suisses exerçant leurs fonctions au Liechtenstein pour le compte des services douaniers sont exemptés d'impôts. En contrepartie, ils doivent, ainsi que les parents qui font ménage commun avec eux, avoir leur domicile légal - et donc fiscal - à Buchs (art. 23). Par ailleurs, les uns et les autres sont soumis à la juridiction pénale suisse (art. 24). Ces dispositions devaient être une source de privilèges et non de désavantages.

Même si, dans les faits et sur le plan juridique, les conditions en Suisse ont changé, les dispositions en cause n'ont pas perdu tout leur sens. En effet, celles-ci impliquent que les employés des services douaniers travaillant dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que leurs familles n'ont pas le statut de Suisses de l'étranger.

D'après le Conseil fédéral, l'article 23 du traité douanier a globalement fait ses preuves, même si son application a parfois posé des problèmes, dans différents domaines, tant aux autorités suisses qu'aux autorités liechtensteinoises. En tant que disposition du droit international, la prescription que l'auteur de la motion remet en cause prime le droit interne suisse.

Probablement que le seul fait de libérer les parents des employés des services douaniers de l'obligation d'avoir leur domicile légal à Buchs ne suffirait pas et qu'il faudrait plutôt une nouvelle disposition conventionnelle autorisant les parents à élire domicile dans la Principauté du Liechtenstein. L'introduction d'une telle disposition impliquerait de remettre en question la soumission de ces personnes à la juridiction pénale suisse (art. 24). Au regard des priorités du Conseil fédéral en matière de politique extérieure, des négociations avec le Liechtenstein au sujet de ces questions n'apparaissent pas nécessaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Traité douanier entre la Suisse et le Liechtenstein. Domicile légal des parents des employés des services douaniers | Lexipedia | Lexipedia