08.3607 · Interpellation · 2008-10-02
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La nouvelle "Analyse des salaires des femmes et des hommes à l'aide de l'enquête sur la structure des salaires de 1998 à 2006", réalisée par le bureau BASS, démontre clairement que l'écart entre les salaires féminins et masculins s'est encore agrandi pour ce qui est des salaires élevés.
Selon ce rapport, ce déséquilibre est probablement lié à la propagation croissante de modes de paiement spécifiques (composantes du salaire dépendant du mérité comme les bonus, les primes, etc.), qui profitent surtout aux salariés occupant une position de cadre, et, parmi ceux-ci, surtout aux hommes. La tendance à verser de plus en plus ce type de rémunérations se poursuit en 2006 et participe à l'inégalité salariale entre les sexes.
La Confédération est un employeur important pour les femmes, et elle a joué un rôle précurseur en faveur de la participation croissante des femmes au marché du travail, notamment dans les emplois qualifiés. Les changements qui interviennent dans ce secteur influent donc particulièrement sur les conditions de travail des femmes.
La proportion de femmes parmi les cadres de l'administration fédérale est de 20,78 %. Quant aux primes liées au mérite, la différence entre les sexes atteint 40 % (en moyenne 443 francs pour les femmes et 739 francs pour les hommes).
Monsieur le Conseiller fédéral Merz ayant déclaré dans les médias son intention d'augmenter les salaires les plus élevés au sein de l'administration fédérale afin de la rendre plus attractive pour les personnes qualifiées, cette différence se renforcera encore. Les directives du Conseil fédéral pour mettre en oeuvre l'égalité des chances entre femmes et hommes dans l'administration fédérale (directives sur l'égalité des chances) prévoient, au paragraphe 13, que l'égalité des chances entre femmes et hommes doit être intégrée dans la gestion des ressources humaine à tous les niveaux, dans tous les processus - notamment ceux de direction -, ainsi que dans tous les instruments et mesures (approche intégrée de l'égalité - gender mainstreaming).
1. Comment le Conseil fédéral entend-il respecter ses propres directives sur l'égalité des chances au vu de la différence salariale entre les sexes ?
2. Quels objectifs et mesures concrètes prévoit-il pour remédier à l'inégalité salariale entre femmes et hommes décrite ci-dessus ?
3. Quand le Conseil fédéral compte-t-il généraliser l'utilisation du Logib (instrument pour l'égalité salariale à la Confédération), afin de s'attaquer à l'inégalité salariale au sein de sa propre administration ?
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de la Constitution fédérale, le Conseil fédéral est attaché au principe : salaire égal pour un travail de valeur égale. Cette règle constitue le point cardinal de la politique salariale de la Confédération. "Le système salarial de l'administration a été aménagé de sorte à ne permettre, en principe, aucune discrimination directe ou indirecte" (voir motion Teuscher 06.3338). Il offre une rémunération en rapport avec les exigences et les prestations.
Le Conseil fédéral a également démontré sa volonté d'accorder une attention accrue à l'application non discriminatoire du système salarial au sein de l'administration fédérale en proposant l'acceptation du postulat Graf (06.3029). "Il prendra les mesures requises sur la base des rapports de controlling et de reporting que lui fournit régulièrement l'Office fédéral du personnel (OFPER)".
1. Sur la base des instructions du Conseil fédéral pour la réalisation de l'égalité des chances entre femmes et hommes dans l'administration fédérale, les départements dirigent la mise en oeuvre des présentes instructions et veillent à obtenir une gestion du personnel adaptée aux besoins des deux sexes. Les unités administratives sont responsables de la mise en oeuvre non discriminatoire de ce mode de gestion.
2. En matière de répartition des évaluations, les différences qui peuvent être observées résultent avant tout de la plus grande proportion de femmes chez les personnes travaillant à temps partiel et dans les classes de salaire inférieures. Les personnes travaillant à temps partiel, tout comme les personnes rangées dans les classes inférieures, ont droit à une appréciation objective de leurs prestations. De plus, il doit être possible dans chaque fonction de dépasser très largement les exigences ou d'y satisfaire entièrement. Dans le but d'obtenir l'égalité dans les faits, le Conseil fédéral a pour objectif une proportion de 33 % de femmes aux postes de cadres moyens d'ici à 2011. Il est effectivement constaté que la proportion actuelle reste nettement inférieure à la valeur-cible. Pour atteindre cette valeur, comme prévu, les départements et les unités administratives doivent fournir un effort particulier pour recruter du personnel féminin et promouvoir les femmes aux postes de cadres. Ceux-ci sont également tenus d'appliquer une évaluation non discriminatoire du personnel conformément à l'art. 16, al. 1, de l'OPers. Dans cette perspective, l'OFPER s'engage à prendre des mesures de sensibilisation s'adressant aux responsables hiérarchiques, aux spécialistes du personnel et aux délégués à l'égalité entre femmes et hommes. Concernant le respect de l'égalité salariale, l'OFPER met également à disposition, jusqu'à présent sous forme électronique, le guide d'utilisation du test Logib pour l'administration fédérale, qui a été réalisé avec le soutien spécialisé du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes. Ce guide est actuellement en cours de publication et sa sortie est prévue dans le courant du mois de novembre 2008.
3. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il est de la compétence des départements et des offices d'effectuer le test Logib, car la réalisation de l'égalité des chances entre femmes et hommes est une tâche centrale de direction. Les unités administratives sont encouragées à mener ce test avec l'appui si nécessaire de l'OFPER. À ce jour, le test Logib a d'ailleurs déjà été réalisé dans plusieurs départements et offices (DFE, DETEC, DFAE, DFI d'ici fin 2008).
Réponse du Conseil fédéral.