08.3632 · Motion · 2008-10-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation sur les droits politiques de manière à ce que des époux et leurs enfants mineurs ne puissent être naturalisés qu'en tant que famille entière, et ce uniquement si tous les membres de la famille remplissent les conditions requises pour la naturalisation.
Begründung
Grâce à la tactique du salami, des familles se font naturaliser par étapes successives : d'abord le père, bien intégré (en particulier sur le plan des connaissances linguistiques), puis les enfants, moins bien intégrés, et enfin la mère, pas du tout intégrée. Au motif que l'époux ou le père est déjà suisse, les autorités ferment souvent les yeux si toutes les conditions requises pour la naturalisation ne sont pas remplies. Pour remédier à ce dysfonctionnement, il faut naturaliser uniquement des familles entières, et ce seulement si tous les membres remplissent les conditions requises. Cette manière de procéder préserve l'unité familiale au sens du Code civil suisse.
Cette réglementation présente en outre l'avantage d'inciter chaque membre de la famille à s'intégrer dans la communauté suisse et empêche la non-intégration des femmes, un phénomène en partie voulu.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis l'approbation par le peuple et les cantons, le 4 décembre 1983, d'une révision du droit de la nationalité dans la Constitution fédérale, la loi sur la nationalité (LN) a fait l'objet d'une réforme en deux étapes. La première étape a consisté à réviser la réglementation sur la nationalité suisse pour les enfants dont l'un des parents est suisse. La deuxième étape a essentiellement porté sur la transposition de l'égalité entre femmes et hommes dans la loi sur la nationalité. Cette adaptation était devenue nécessaire du fait qu'un grand nombre de dispositions de la loi sur la nationalité étaient incompatibles avec l'ancien art. 4, al. 2, de la Constitution fédérale (article sur l'égalité). Pour garantir cette égalité, la possibilité pour chaque conjoint de déposer séparément une demande de naturalisation ou de libération de la nationalité suisse a été introduite. Comme il était en même temps souhaitable que les conjoints conservent la même nationalité, des dispositions encourageant la naturalisation simultanée y ont également été intégrées (art. 15 al. 3 et 4 LN ; art. 27 et 28 LN).
Conformément au droit en vigueur, lorsque les conjoints forment simultanément une demande de naturalisation, ils doivent tous deux satisfaire entièrement aux conditions de naturalisation. Inversement, si les époux déposent simultanément une demande, la naturalisation peut être accordée à l'un mais refusée à l'autre faute d'intégration suffisante ou pour d'autres motifs. Par le passé, le Tribunal fédéral a confirmé plusieurs décisions rendues en ce sens.
Les auteurs de la motion estiment que l'obligation légale de n'accorder la naturalisation qu'à des familles entières inciterait chaque membre de la famille à s'intégrer dans la communauté suisse. Cependant, ils vont encore plus loin en exigeant qu'une famille ne soit naturalisée que lorsque chaque membre de la famille remplit toutes les conditions requises pour la naturalisation. Ainsi, pour chaque membre d'une famille, le respect de l'ordre juridique, la réputation financière et le comportement des autres membres sont également pris en compte. Par conséquent, une personne au comportement irréprochable et jouissant d'une bonne réputation pourrait malgré tout, selon les circonstances, voir sa demande de naturalisation rejetée. Le Conseil fédéral ne peut approuver l'inscription dans la loi d'une telle réglementation.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.