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Hausses de loyer. Autoriser les signatures reproduites par des moyens mécaniques

08.3654 · Motion · 2008-10-03

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de modification du Code des obligations prévoyant que la signature apposée sur le formulaire destiné à communiquer une majoration de loyer ou une autre modification unilatérale du contrat ne doit pas être manuscrite.

Begründung

Le Tribunal fédéral (arrêt 4C. 110/2003 du 8 juillet 2003) a décidé que la formule officielle devait être signée à la main. Afin de garantir la sécurité du droit et dans l'intérêt de la praticabilité et de l'efficacité, la signature en fac-similé des formulaires officiels doit être déclarée licite.

Les avis de majoration de loyer doivent être effectués au moyen d'un formulaire agréé par le canton (art. 269d al. 1, CO ; art. 19 OBLF). Les grandes entreprises de gestion immobilière doivent gérer de nombreuses adaptations de loyers, ce qui fait qu'elles apposent sur les formulaires des signatures reproduites par des moyens mécaniques, autrement dit des fac-similés. La signature manuscrite de tous les formules entraînerait une dépense administrative considérable sans présenter aucun avantage pour le destinataire ou le locataire.

Cette revendication figurait déjà dans la motion Steiner 07.3159, déposée le 22 mars 2007. Dans sa réponse à cette motion, le Conseil fédéral écrit ceci : "Comme l'auteur de la motion le relève à juste titre, exiger que le formulaire officiel agréé par le canton soit signé à la main constitue un formalisme excessif. L'utilisation du formulaire officiel suffit à protéger les locataires dans ces cas. Le Conseil fédéral est de ce fait - contrairement à l'avis exprimé dans la réponse à la motion Theiler 04.3235 - prêt à examiner si une révision de l'article 19 OBLF, qui prévoirait que le formulaire officiel n'a pas à être signé à la main, est à même de répondre à la requête de l'auteur de la motion. Si la réponse est négative, il proposera une modification de la motion au deuxième conseil sur la base de l'art. 121, al. 4, de la loi sur le Parlement (RS 171.10) dont la teneur serait la suivante : 'Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du Code des obligations selon laquelle l'avis de majoration de loyer ne requiert pas de signature manuscrite.'"

La revendication en question n'a pas été prise en compte dans le cadre de la révision de l'OBLF (en vigueur depuis le 1er janvier 2008). C'est la raison pour laquelle elle doit l'être dans la loi (révision du Code des obligations).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La requête soumise dans la motion est justifiée pour autant qu'elle se rapporte à l'abandon de la signature manuscrite dans les communications concernant des hausses de loyer. Dans ce contexte, une simplification paraît judicieuse et sa mise en oeuvre est actuellement étudiée dans le cadre des travaux sur une révision partielle du droit du bail dans le Code des obligations.

En ce qui concerne les autres modifications unilatérales des contrats, il convient d'envisager une approche différenciée. Ces modifications ne se prêtent souvent pas à un envoi en masse, se rapportant à un seul rapport contractuel et devant par conséquent être séparées des adaptations de loyer de routine. Il faudrait étudier de manière détaillée si l'abandon de la signature manuscrite serait pertinent pour les modifications de contrat autres que les adaptations de loyer et, le cas échéant, dans quelle mesure.

Force est de constater que les requêtes de la motion ne peuvent être soutenues qu'en partie, de sorte qu'elle doit être rejetée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.