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08.3710 · Interpellation · 2008-10-03

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

L'application de l'art. 31, al. 2bis, de la LBFA engendre dans certains cantons quelques problèmes ; je pose dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. L'art. 31, al. 2bis, détermine à quelles conditions une entreprise agricole peut être louée par parcelles. Il apparaît que les trois conditions énoncées sont cumulatives et, vu leur nature, qu'elles ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles propriété de collectivités publiques. Ne conviendrait-il dès lors pas de compléter cet article par des dispositions définissant les cas dans lesquels une entreprise agricole propriété de collectivités publiques peut être ou non louée par parcelles ?

2. L'évolution des structures constitue un processus permanent et durable qu'il convient de ne pas entraver. Toutefois, lorsque les entreprises appartenant à des collectivités publiques forment des entités géographiques, qu'elles possèdent une superficie d'une certaine importance, par conséquent d'un potentiel de production élevé et qu'elles constituent une unité de production propice au développement durable, elles ne devraient pas faire l'objet d'une location par parcelles. Le Conseil fédéral partage-t-il ce point de vue ?

3. La préservation de telles entreprises ne permettrait-elle pas d'éviter des contradictions en matière de politique structurelle notamment en évitant des remaniements parcellaires et de réaliser ainsi des économies dans ce domaine ?

Begründung

L'introduction de l'art. 31, al. 2bis, de la LBFA avait pour but de favoriser l'évolution des structures agricoles. Globalement, l'objectif visé est juste. Toutefois, son application pose certains problèmes dans quelques cantons comme au sein de la République et Canton du Jura., Ainsi, des entreprises agricoles familiales, propriété de collectivités publiques, constituant le modèle idéal pour des pratiques agricoles optimales dans le futur ont fait l'objet de démantèlements avec des locations par parcelles qui engendrent parfois des coûts de remaniement parcellaires conséquents et qui pourraient être évités. Certains des cas enregistrés sont dommageables pour l'agriculture et en contradiction avec les efforts importants consentis par la Confédération et les cantons en matière de politique d'améliorations structurelles.

À l'avenir, il est évident que les entreprises agricoles seront de plus en plus fréquemment implantées à l'extérieur des localités et seront caractérisées par un morcellement très réduit. Or, l'application de l'art. 31, al. 2bis, de la LBFA a précisément conduit à la location par parcelles d'entreprises agricoles, propriétés de collectivités publiques, qui correspondent à ce modèle idéal à développer à terme.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions de l'interpellant :

1. Lors de la modification législative du 26 juin 1998, l'art. 31, al. 2bis, a été inscrit dans la LBFA. Cette modification a permis d'élargir notablement la possibilité de l'affermage par parcelles à des fins d'amélioration des structures agricoles. L'art. 31, al. 2bis, apporte une protection aux descendants du bailleur. Les motifs d'autorisation énumérés dans cet alinéa correspondent par analogie à ceux relatifs aux exceptions à l'interdiction de partage matériel selon l'art. 60, al. 2, de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Il s'agit d'éviter ainsi qu'une entreprise agricole soit démantelée du fait d'un affermage par parcelles dont le but serait de priver la parenté de ses droits successoraux et de ses droits de préemption. Les conditions sont les mêmes pour tous les affermages et sont en principe cumulatives. Cependant, les personnes morales ou les collectivités de droit public ne peuvent remplir que la lettre b, les lettres c et d ne leur étant pas applicables en ce qui concerne ce type d'affermage.

En vertu de l'art. 30, al. 1, et de l'art. 31, al. 1, LBFA, l'affermage d'entreprises agricoles par parcelles doit avoir été évalué, puis autorisé ou refusé par l'autorité cantonale compétente avant l'entrée en vigueur du bail. Les cantons sont tenus de vérifier que les conditions requises pour un affermage par parcelles sont remplies et que l'affermage sert principalement à améliorer structurellement d'autres entreprises agricoles. C'est en particulier le cas lorsque le terrain est affermé à des exploitations agricoles voisines ou lorsque les bâtiments agricoles existants peuvent être utilisés d'une manière plus rentable. Conformément à l'art. 32, al. 1, LBFA, l'autorité compétente peut refuser d'accorder l'autorisation et résilier le bail à ferme pour le prochain terme pertinent, de printemps ou d'automne. Si le bail à ferme n'a pas encore pris effet, les prestations contractuelles ne doivent pas être fournies.

L'introduction d'une réglementation spéciale pour les entreprises agricoles gérées par des personnes morales ou par des collectivités de droit public n'est pas indiquée compte tenu que les cantons examinent les conditions spécifiques à chaque cas et octroient ou refusent l'autorisation d'affermage par parcelles en fonction des résultats de leur évaluation.

2. La réforme de la politique agricole vise entre autres à améliorer la compétitivité des entreprises agricoles. Pour autant que l'affermage par parcelles serve à améliorer structurellement les exploitations existantes, le Conseil fédéral n'y voit pas d'objection. Le potentiel de production peut être repris par d'autres entreprises agricoles qui améliorent ainsi leurs bases d'existence.

3. Il n'incombe pas à la Confédération d'édicter des prescriptions supplémentaires et d'entraver ainsi la libre évolution des structures. Les résultats du débat parlementaire dans le cadre de la PA 2011 ont confirmé ce point de vue. Lorsque les conditions fixées à l'art. 31, al. 2bis, let. b, LBFA, sont remplies, les conditions structurelles des entreprises environnantes sont améliorées, ce qui répond parfaitement aux objectifs des remaniements parcellaires.

Réponse du Conseil fédéral.