08.3735 · Interpellation · 2008-10-03
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Les conditions d'extension du champ d'application de la convention collective de travail (CCT) nécessitant une clarification, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1a. L'exigence selon laquelle les employeurs liés par la CCT doivent former la majorité des employeurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu (art. 2 ch. 3 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail ; LECCT) peut-elle être interprétée de telle manière que plus de 50 % de la masse salariale de la branche concernée par la CCT doit être représentée par l'association patronale qui conclut la convention ?
1b. Une telle interprétation exigerait-elle au contraire une révision de la LECCT ?
2. S'il est répondu par l'affirmative (ch. 1a), dans quels cas le Conseil fédéral considère-t-il qu'une telle interprétation de la règle exigeant la majorité des employeurs liés par la convention se justifie ?
3. S'il est répondu par la négative (ch. 1b), le Conseil fédéral juge-t-il nécessaire de proposer une modification de loi ?
Begründung
L'article 2 chiffre 3 LECCT dispose que "les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu". Il peut être exceptionnellement dérogé à la règle qui exige la majorité des travailleurs liés par la convention. Par contre, la règle exigeant la majorité des employeurs liés par la convention est impérative.
L'interprétation donnée à ce jour de la règle relative à la majorité des employeurs est que plus de 50 % des entreprises concernées par la CCT doivent appartenir à l'union patronale qui conclut ladite convention. Cette interprétation crée parfois des situations insatisfaisantes dans les branches où plusieurs grands groupes coexistent avec un grand nombre de petites ou de très petites entreprises.
Dans le secteur du placement de personnel et du travail temporaire, une convention collective dont le champ d'application sera étendu à l'ensemble de la branche est en voie d'être conclue. Cette démarche est particulièrement bienvenue, notamment dans la perspective de l'extension de la libre circulation des personnes, car le travail temporaire constitue un secteur sensible à cet égard. Elle est cependant fortement entravée par la règle de la LECCT qui exige que les employeurs liés par la convention forment la majorité des employeurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu. En effet, l'association interprofessionnelle des entreprises de recrutement et de placement de personnel représente 247 entreprises, dont une part importante des grands groupes oeuvrant dans ce secteur et quelques petites entreprises. Du fait de cette constellation, elle représente environ deux tiers de la masse salariale de la branche, mais près d'un quart seulement des entreprises de placement de personnel et de travail temporaire. Dans une telle situation, il paraît peu démocratique qu'une petite ou une très petite entreprise ait le même poids qu'un grand groupe à la masse salariale beaucoup plus élevée et au nombre de salariés beaucoup plus important.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT, RS 221.215.311) impose, entre autres conditions, le respect de trois quorums pour qu'une convention collective de travail (CCT) puisse être étendue :
- les employeurs liés par la CCT représentent plus de la moitié de l'ensemble des employeurs auxquels la CCT doit être étendue (quorum des employeurs);
- les travailleurs liés par la CCT représentent plus de la moitié de tous les travailleurs auxquels la CCT doit être étendue (quorum des travailleurs);
- les employeurs liés par la CCT emploient plus de la moitié de tous les travailleurs auxquels la CCT doit être étendue (quorum mixte).
Les employeurs et travailleurs liés par une CCT sont membres d'une des associations qui ont conclu la CCT ou se sont individuellement soumis à cette dernière par écrit. Il est possible dans certains cas de déroger au quorum des travailleurs mais les deux autres quorums sont impératifs (art. 2 ch. 3 LECCT).
La procédure d'extension facilitée, qui a été introduite dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, ne requiert que le quorum mixte, c'est à-dire qu'il suffit que les employeurs liés par la convention emploient au moins 50 % de tous les travailleurs (art. 2 ch. 3bis LECCT). L'extension facilitée suppose que les salaires et la durée de travail usuels fassent l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée dans une branche (art. 1a LECCT).
Le Conseil fédéral prend position comme suit par rapport aux questions de l'auteur de l'interpellation :
1a. Le texte de la loi est clair. S'agissant du quorum des employeurs, il impose que plus de la moitié des employeurs soient liés par la convention. De même, le Message du Conseil fédéral à l'Assemblé fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la convention collective de travail et l'extension de son champ d'application (du 29 janvier 1954) n'admet aucune autre interprétation. "Pour qu'une minorité ne puisse pas, contrairement à tous les principes de la démocratie, plier la majorité à une règle, le projet exige le quorum, qui se compose de trois éléments : les employeurs liés par la convention doivent former la majorité de l'ensemble des employeurs qui seront soumis à la convention après la décision d'extension ; ... " (FF 1954 I p 172).
La loi en vigueur ne permet donc pas de définir le quorum des employeurs sur la base de la masse salariale des employeurs liés par la CCT. Le critère de la masse salariale correspond plus ou moins au quorum mixte, qui doit être respecté en sus du quorum des employeurs lors de l'extension ordinaire du champ d'application de la CCT. Il n'y aurait aucun sens à interpréter le quorum des employeurs de telle manière qu'il corresponde en pratique au quorum mixte car il n'y aurait alors plus que deux quorums à respecter et non les trois imposés par la loi.
1b. L'interprétation souhaitée par l'auteur de l'interpellation ne pourrait être donnée à la LECCT que sur la base d'une révision de cette dernière.
2. La position soutenue par le Conseil fédéral en réponse à la question 1a rend superflue toute réponse à cette question.
3. Le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de proposer une modification de la loi. L'extension du champ d'application d'une CCT n'aurait plus de légitimité démocratique si une minorité de (grandes) entreprises pouvait imposer des conditions de travail à une majorité de (petites) entreprises. Il n'y aurait par ailleurs pour ainsi dire plus aucune différence entre l'extension ordinaire et l'extension facilitée, que le législateur a sciemment prévue exclusivement dans le cas d'abus. Le Conseil fédéral salue les efforts de la branche du travail temporaire en vue d'aboutir à sa propre CCT et à l'extension du champ d'application de cette dernière, mais modifier la loi en raison de la situation de cette seule branche serait inadéquat.
Réponse du Conseil fédéral.