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08.3741 · Motion · 2008-10-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du DFF concernant les données et les informations électroniques (OelDI ; RS 641.201.1) de manière à éliminer les contradictions que cet article présente avec l'article 2 lettres a à c de la loi fédérale sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03)

Begründung

La loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (loi sur la signature électronique, SCSE ; RS 943.03) connaît la "signature électronique" (art. 2 let. a), la "signature électronique avancée" (loc. cit. let. b) et la "signature électronique qualifiée" (loc. cit. let. c). La signature électronique qualifiée se distingue en ce qu'elle est quasiment légalisée par un certificat octroyé par un service de certification reconnu, alors que la signature électronique avancée ne nécessite pas cette légalisation et qu'elle est créée par des moyens plus simples. Elle n'exige notamment pas de certification par un service reconnu.

- À l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance concernant les données et les informations électroniques (OelDI ; RS 641.201.1), édictée par le Département fédéral des finances, les signatures électroniques avancées, telles qu'elles sont décrites à l'art. 2, let. b, SCSE, sont considérées comme des signatures électroniques tout en étant soumises à des exigences en matière de reconnaissance que l'art. 2, let. c, OelDI réserve aux signatures électroniques qualifiées.

- Les exigences formulées dans l'OelDI en matière de signature électronique vont ainsi au-delà du cadre fixé à l'échelon de la loi, ce qui est contraire au droit puisque les ordonnances ne peuvent pas contenir de dispositions plus restrictives que celles exigées par le législateur.

- En plus de contredire les dispositions univoques fixées à l'échelon de la loi, l'OelDI complique les échanges de correspondance commerciale à l'intérieur du pays et entraîne un coût non négligeable pour les petites et moyennes entreprises. Pour le seul envoi électronique de leurs factures, les entreprises devraient acquérir des certificats relativement coûteux. La dépense étant disproportionnée, il pourrait se produire que l'environnement bureautique électronique ne soit pas utilisé de manière efficace au point de vue économique.

- Enfin, ce serait montrer bien peu de compréhension pour les entreprises de notre pays que d'attendre qu'une entreprise isolée saisisse la justice pour mettre fin à la contradiction dénoncée plus haut, dans la mesure où des procédures de cette nature entraînent des charges excessives et une insécurité juridique supplémentaire. Les dispositions en question sont d'ailleurs également en contradiction avec le commentaire publié par l'Administration fédérale des contributions le 31 août 2007.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les données électroniques importantes pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent être transmises et conservées de telle manière qu'elles ne puissent pas être modifiées sans trace. Pour les factures transmises par voie électronique, c'est la signature électronique qui en garantit l'origine et l'intégrité.

La loi fédérale sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03) mentionne en effet la signature électronique simple et la signature électronique avancée. Mais elle se limite exclusivement à la réglementation de la signature électronique qualifiée et aux conditions auxquelles les fournisseurs de services de certification dans le domaine de la signature électronique peuvent être reconnus. Lorsqu'une signature électronique qualifiée est remise par un fournisseur reconnu, sa valeur est, selon l'art. 14, al. 2, du Code des obligations, assimilable à celle de la signature manuscrite.

Les données utilisées dans le domaine de la TVA ne requièrent pas une signature électronique assimilable à la signature manuscrite. La signature électronique avancée suffit. Celle-ci se distingue de la signature électronique qualifiée sur des points importants. Elle convient par conséquent très bien en tant que signature de groupe et est idéale pour les échanges commerciaux électroniques.

Cependant, il est impératif de définir clairement avec les services de certification qui délivrent de telles signatures électroniques les exigences indispensables dans le cadre des besoins de la TVA. C'est le but visé par l'ordonnance du DFF sur les données et les informations électroniques (OelDI ; RS 641.201.1) qui a été modifiée en 2007. Toutes les entreprises consultées ont accueilli de manière favorable le fait de pouvoir désormais utiliser la signature électronique avancée dans le cadre de leurs échanges commerciaux électroniques.

Il n'y a donc pas de contradiction avec la SCSE. L'OelDI n'est pas une ordonnance d'exécution de la SCSE. Elle n'est applicable qu'aux données et aux informations importantes pour la TVA. Les bases légales sont fixées à l'art. 90, al. 2, let. h, de la loi sur la TVA (LTVA, RS 641.20) et à l'article 43 de l'ordonnance relative à la loi sur la TVA (OLTVA, RS 641.201).

On peut certes constater que la situation concernant les services de certification n'est pas idéale à l'heure actuelle et que les prix des certificats sont comparativement élevés en Suisse. Mais cela n'a cependant aucun rapport avec les prescriptions de l'OelDI. En effet, l'OelDI ne va pas au-delà des prescriptions de la SCSE. Sans les dispositions de l'OelDI, il faudrait, pour les besoins de la TVA, toujours avoir recours à la signature électronique qualifiée qui est liée à des conditions plus sévères, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'économie.

L'OelDI est en vigueur depuis le 1er mars 2002. Ceci indique que le DFF fait face de manière ouverte à l'évolution des échanges commerciaux par voie électronique. Selon l'article 13 OelDI, l'Administration fédérale des contributions (AFC) poursuit de sa propre initiative l'évolution des échanges commerciaux par voie électronique. Les milieux concernés peuvent adresser leurs constatations à l'AFC.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.