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08.3844 · Motion · 2008-12-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les lois fiscales fédérales de sorte que la constitution de capital propre ne soit pas désavantagée fiscalement par rapport à l'emprunt. Un intérêt calculé versé sur le capital propre doit pouvoir être déduit de l'impôt comme l'intérêt payé sur le capital étranger.

Begründung

Le droit en vigueur pénalise la constitution de capital propre tout en favorisant l'emprunt. En d'autres termes, le système fiscal actuel encourage la constitution de dettes créant du même coup des incitations inappropriées qu'il convient de corriger. Les dettes ne doivent pas être fiscalement avantagées par rapport au capital propre. Il faut renforcer la propriété des entreprises, ce qui permettra de garantir des emplois. Le groupe libéral-radical demande donc que la constitution de capital propre ne soit pas pénalisée et qu'elle soit soumise au même régime fiscal que celui qui s'applique au capital étranger. Nous demandons donc que le Conseil fédéral modifie le droit fiscal en conséquence. Un intérêt calculé sur les fonds propres devra pouvoir être déduit de l'impôt à l'instar de l'intérêt payé sur le capital étranger.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Une entreprise dispose de trois moyens pour couvrir ses besoins de financement. Elle peut emprunter du capital étranger supplémentaire (financement par emprunt), émettre des parts pour se faire apporter de nouveaux capitaux (financement par émission de parts) ou thésauriser ses bénéfices (autofinancement).

Si on considère la charge fiscale uniquement à l'échelon de l'entreprise, en faisant abstraction des investisseurs qui la financent, les investissements financés par du capital propre sont effectivement pénalisés fiscalement par rapport à ceux qui sont financés par emprunt, car les intérêts sur les capitaux empruntés peuvent être déduits de la base de calcul de l'impôt sur le bénéfice à titre de charges.

En revanche, si on considère ces trois moyens de se procurer du capital d'une manière globale, c'est-à-dire aussi bien à l'échelon de la société de capitaux qu'à celui des détenteurs de parts, on obtient l'image suivante :

- En cas de financement par emprunt, l'entreprise peut déduire les intérêts sur le capital emprunté de la base de calcul de l'impôt sur le bénéfice. À l'échelon de l'investisseur en revanche, les intérêts reçus sont imposables dans le cadre de l'impôt sur le revenu.

- En cas de financement par émission de parts, l'impôt sur le bénéfice constitue une charge préalable à l'échelon de l'entreprise. Sur le bénéfice distribué après impôt sur le bénéfice, l'investisseur doit encore payer l'impôt sur le revenu.

- En cas d'autofinancement, seuls les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le bénéfice, car il n'y a pas de distribution. L'impôt sur les gains en capital n'est en effet pas prélevé sur la vente de participations détenues dans la fortune privée.

Dans le régime fiscal actuel, l'autofinancement constitue la forme de financement la plus avantageuse. Dans la mesure où l'imposition partielle selon la réforme de l'imposition des entreprises II s'applique en cas de financement par émission de parts, la charge fiscale se rapproche dans ce cas de celle du financement par emprunt. Par rapport à l'autofinancement, ces deux genres de financement restent les plus coûteux.

Du point de vue économique, privilégier fiscalement l'autofinancement est problématique car le capital n'est pas engagé là où il serait le plus productif, mais il est thésaurisé dans l'entreprise. Si l'on instituait la déduction d'un intérêt calculé sur les fonds propres, comme le demande la motion, cette différence ne serait pas supprimée, mais renforcée, car l'autofinancement serait fiscalement encore meilleur marché.

De plus, le Conseil fédéral s'est déclaré en faveur d'une autre manière de renforcer la croissance économique en Suisse dans le cadre de la prochaine réforme de l'imposition des entreprises. L'abrogation du droit de timbre d'émission sur le capital propre et sur le capital emprunté ainsi que la suppression des obstacles fiscaux au financement des groupes font partie des éléments centraux de cette réforme. À leur échelon, les cantons seraient autorisés à renoncer à l'impôt sur le capital. L'effet de ces mesures est mieux ciblé que le passage à un impôt sur le bénéfice avec déduction des intérêts. De plus, l'abrogation du droit de timbre d'émission présente l'avantage de rendre meilleur marché les deux formes de financement les plus onéreuses. La neutralité de l'imposition des entreprises en serait améliorée, ce qui favoriserait la prospérité commune.

L'introduction d'un impôt sur le bénéfice avec déduction des intérêts, comme le demande la motion, réduirait la base de calcul et entraînerait par conséquent une diminution des recettes fiscales. Pour un intérêt de 3 % calculé sur la déduction pour les fonds propres, la base fiscale diminuerait d'environ 20 %. Pour un taux d'imposition du bénéfice inchangé de 8,5 %, la diminution des recettes atteindrait 1,6 milliard de francs sur la base du produit estimé de l'impôt fédéral direct de 8,1 milliards de francs pour 2008. Si l'impôt sur le bénéfice avec déduction des intérêts était harmonisé dans la LHID de telle manière que la base de calcul diminuerait à concurrence des fonds propres multipliés par l'intérêt calculé au taux de 3 %, il faudrait partir d'une réduction de la base de calcul de 20 % également pour les cantons et les communes. Les cantons et les communes connaîtraient approximativement une diminution de leurs recettes égale à 20 % de la substance de l'impôt sur le bénéfice. Sur la base des recettes de 8,6 milliards de francs encaissées en 2006, cela représente 1,7 milliard de francs. Ce montant n'est toutefois pas exact car les cantons n'appliquent pas tous un barème proportionnel. De plus, les cantons seraient libres de compenser la diminution de leurs recettes, en partie ou en totalité, en relevant leurs barèmes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.