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08.3847 · Motion · 2008-12-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé :

- de modifier l'art. 7, al. 1, let. b, OCP et d'y utiliser le terme de "formation universitaire" (art. 49, al. 3, LAMal) au sens où il est défini à l'article 3 LPMéd ;

- de prendre des mesures financières visant à inciter les hôpitaux à offrir une formation postgrade de qualité aux médecins-assistants.

Begründung

Aux termes de l'art. 49, al. 3, LAMal, la formation universitaire est considérée comme une prestation d'intérêt général et, à ce titre, elle n'est pas prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire. Or le terme de "formation universitaire" utilisé ici doit être compris au sens de la "formation universitaire" telle qu'elle est définie à l'article 3 LPMéd, où le terme recouvre l'intégralité des études de médecine jusqu'à l'obtention du diplôme de médecin.

Alors que la définition du terme est parfaitement claire dans la loi, le Conseil fédéral l'utilise dans une acception beaucoup plus large à l'article 7 al 1 lettre b OCP, où il spécifie que l'ensemble des coûts engagés pour la formation postgrade des étudiants ne sont pas remboursés. Aux termes de l'OCP, la formation postgrade des étudiants est donc considérée comme une prestation d'intérêt général à l'instar de la formation universitaire. En rédigeant l'OCP, le Conseil fédéral n'a pas pris en considération le fait que les études postgrades ne sont pas accomplies par des étudiants, mais par des médecins titulaires d'un diplôme fédéral qui approfondissent leurs connaissances dans le cadre de leur activité professionnelle.

Les médecins-assistants, qui sont actuellement environ 9000, assurent une importante part de l'offre de soins en milieu hospitalier. Étant donné que leurs connaissances sont moins étendues, ils perçoivent un salaire bien inférieur à celui des médecins spécialisés. Nombre d'entre eux travaillent régulièrement plus de 50 heures par semaine et financent ainsi eux-mêmes leur formation postgrade. Leur salaire se compose pour une part d'une rétribution pour le travail accompli et pour l'autre part des cours de formation postgrade dont ils bénéficient.

Les conditions applicables à la formation universitaire et à la formation postgrade sont donc fort différentes. Seule la formation universitaire constitue une prestation d'intérêt général. Si les assureurs-maladie n'assument plus les coûts de la formation postgrade des médecins, cela risque de créer des problèmes de relève. Dans différentes régions et dans plusieurs domaines, notamment dans celui de la psychiatrie, on ne trouve plus de médecins suisses ou européens qui satisfont aux exigences.

C'est pourquoi je charge le Conseil fédéral de mettre en place, dans le cadre de la LAMal, des incitations financières visant à soutenir les hôpitaux qui engagent et offrent une formation postgrade aux médecins-assistants. Il pourrait prévoir par exemple le versement d'une part des forfaits DRG aux établissements qui offrent une formation postgrade aux médecins-assistants sur la base des programmes accrédités.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis le 1er janvier 2009, l'art. 49, al. 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) stipule en effet que les rémunérations de l'assurance obligatoire des soins (AOS) ne contiennent pas les parts que représentent les coûts pour les prestations d'intérêt général, dont les coûts pour la recherche et la formation universitaire. Le Conseil fédéral a défini au niveau de l'ordonnance la notion de "formation universitaire ". Cette dernière comprend la formation de base et la formation postgrade du personnel médical universitaire jusqu'à l'obtention du titre postgrade fédéral (cf. art. 7 de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie, OCP ; RS 832.104). Les parts des coûts pour la formation universitaire comprennent l'ensemble des moyens engagés par les hôpitaux qui peuvent clairement être attribués aux formations de base et postgrade jusqu'à l'obtention du titre postgrade fédéral ou qui servent à acquérir les aptitudes nécessaires correspondantes. Il s'agit notamment des coûts du matériel et des composantes salariales de personnes qui, d'après leur cahier des charges, assument des tâches de formation à temps complet ou à temps partiel. En revanche, les coûts de formation ne comprennent pas les salaires des médecins-assistants, qui font toujours partie des coûts d'exploitation des hôpitaux. Dans ce sens, seuls les coûts supplémentaires engagés par l'hôpital pour la formation de base et la formation postgrade ne sont pas pris en charge par l'assurance-maladie.

La réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 excluait du remboursement par l'assurance obligatoire des soins l'ensemble des coûts de formation. L'adaptation de l'art. 49, al. 3, LAMal vise à mettre sur un pied d'égalité, en ce qui concerne les formations de base et postgrade du personnel non universitaire, les hôpitaux et les établissements oeuvrant dans un autre secteur. En revanche, la formation de base et la formation postgrade du personnel médical universitaire sont des prestations d'intérêt général au sens du nouvel alinéa 3, qui ne peuvent être considérées indépendamment de la question de la garantie de la couverture des soins. Pour ces motifs, le Conseil fédéral a adopté une définition plus large pour la notion de "formation universitaire" que pour celle de "formation (de base) universitaire" au sens de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd ; RS 811.11) et rejette de ce fait la modification de l'art. 7, al. 1, OCP.

L'AOS rembourse les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Aussi la création d'incitations financières pour la formation postgrade des médecins assistants ne peut-elle incomber à l'assurance obligatoire des soins.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.