Modification de l'OPair concernant les filtres à particules. Abandon des mesures d'accompagnement absolument nécessaires
08.3867 · Interpellation · 2008-12-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Dans la modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) du 19 septembre 2008, le Conseil fédéral a fixé une valeur limite pour le nombre de particules de suie dans les gaz d'échappement des nouvelles machines de chantier. Selon les connaissances actuelles, seuls des filtres à particules hautement efficaces permettront de respecter cette valeur limite. Alors que, pour le postéquipement des machines de chantier, la nouvelle OPair exige toujours le respect des mesures d'accompagnement visant à éviter l'émission de substances hautement toxiques, les nouvelles machines de chantier ne devront plus que respecter la valeur limite et seront donc exemptées de l'obligation de respecter les mesures d'accompagnement (annexe 4, ch. 31 al. 2 OPair).
Je pose donc les questions suivantes :
Le Conseil fédéral est-il conscient du fait :
1. que des composés extrêmement dangereux (dioxines, Nitro-HAP, etc.) peuvent se former par exemple dans des filtres à particules de construction inappropriée ? Les instructions du DFJP de 1990 sur les véhicules équipés après coup de filtres à particules exigent expressément qu'on procède à un contrôle lors de l'adjonction de substances ayant une action catalytique. Or, on va y renoncer. Pourtant, les États-Unis eux aussi prévoient, dans le Clean Air Act, l'interdiction d'émissions secondaires de cette nature dans les gaz d'échappement des moteurs.
2. qu'en cas d'absence d'une surveillance électronique, des filtres à particules défectueux peuvent dégager bien plus de suie de diesel cancérogène qu'un moteur diesel dépourvu de filtre à particules ? De tels systèmes de diagnostic embarqués (OBD) sont prescrits depuis longtemps pour les véhicules routiers.
Je cite ces deux mesures parmi tant d'autres mesures d'accompagnement qui doivent absolument être prises pour garantir une utilisation sans danger des filtres à particules.
3. Le Conseil fédéral sait-il que les mesures d'accompagnement mises au point et instaurées en Suisse ces quinze dernières années doivent absolument aussi être prescrites pour l'examen de la conformité des nouvelles machines de chantier, d'autant plus que la DG Entreprise de la Commission européenne à Bruxelles examine actuellement ces mesures élaborées dans notre pays en vue d'une reprise éventuelle pour les zones environnementales ?
Stellungnahme des Bundesrates
Selon la modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair), datant du 19 septembre 2008, tous les appareils et machines diesel d'une puissance égale ou supérieure à 18 kilowatts doivent respecter les exigences formulées à l'annexe 4, chiffre 3 OPair lorsqu'ils sont utilisés sur les chantiers. Les machines neuves ne peuvent être mises dans le commerce que si leur conformité à ces exigences est prouvée. Une machine de chantier est en particulier réputée conforme à l'OPair lorsqu'elle est exploitée avec un système de filtre à particules qui lui aussi doit satisfaire à une série d'exigences (selon l'annexe 4, ch. 32 OPair).
L'annexe 4 chiffre 3 OPair explicite en détail les exigences auxquelles doivent répondre les machines de chantier ou les systèmes de filtres à particules. Il faut notamment ne pas dépasser une nouvelle valeur limite du nombre de particules, ce qui, dans l'état actuel de la technique, exige un système de filtre efficace.
Même lorsqu'une machine de chantier neuve est équipée aujourd'hui en série d'un filtre à particules, il s'agit encore le plus souvent d'un postéquipement, c'est-à-dire que la preuve de la conformité se rapporte au système de filtre à particules et non pas à la machine. En revanche, rares sont encore les machines équipées directement à l'usine et munies d'une déclaration de conformité, qui se réfère au respect de la valeur limite du nombre de particules de la machine. Dans ces cas, on peut supposer que le système de filtre à particules a été dès le départ conformé soigneusement à la machine et qu'il fonctionne parfaitement, comme c'est à peu près le cas des filtres à particules sur voitures de tourisme diesel. En conséquence, les polluants secondaires cités ne constituent en général aucun problème ; d'ailleurs les systèmes de surveillance électronique font partie de l'état le plus récent de la technique. Une exploitation sûre et sans danger des filtres à particules est ainsi assurée.
L'Office fédéral de l'environnement a, dans ce domaine, la haute surveillance de l'exécution et maintenant aussi la compétence de la surveillance du marché en la matière. Il garantit ainsi que l'application des dispositions est contrôlée par sondage et que des mesures sont prises dans les cas où la qualité se révèle insuffisante.
Réponse du Conseil fédéral.