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08.444 · Initiative parlementaire · 2008-06-13

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Les articles suivants de la LPP et de la LHID doivent être modifiés comme suit :

Art. 80 LPP

Al. 2

Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, des impôts sur les successions et sur les donations, ainsi que des impôts sur les gains immobiliers et des droits de mutation perçus par les cantons et les communes.

Al. 3

Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble.

Al. 4

Abrogé

Art. 23 LHID

Al. 4

Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1 lettres d à g sont toutefois soumises, dans tous les cas, à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions sur le remploi (art. 8 al. 4), sur les amortissements (art. 10 al. 1 let. a), sur les provisions (art. 10 al. 1 let. b) et sur la déduction des pertes (art. 10 al. 1 let. c) s'appliquent par analogie.

Begründung

Sur la base du rapport du Conseil fédéral du 21 mars 2003 (transmis le 15 mars 2005), qui ne prévoit que de faibles diminutions des recettes fiscales, il faut modifier la LPP et la LHID de sorte que les caisses de pension et les sociétés auxiliaires apparentées soient exonérées de l'ensemble des impôts sur les gains immobiliers et des droits de mutation. Cette modification entraînerait la suppression des déductions d'un montant de 1,5 milliard de francs, qui apparaissent dans les bilans des caisses de pension au titre de l'évaluation des impôts latents, ce qui augmenterait d'autant leur taux de couverture sans qu'il en résulte de charges supplémentaires pour les cotisants. Il est très probable que la plupart des provisions pour impôts n'auront jamais à être utilisées, car les immeubles ne seront pas vendus, mais détenus comme placements à long terme. Les rentes seront cependant moins élevées pour les caisses de retraite organisées selon le principe de la primauté des cotisations, car le capital déterminant pour les rentes sera diminué par les provisions pour impôts. L'exonération des caisses de pension des impôts immobiliers faciliterait en outre des restructurations et le passage de placements immobiliers directs à des placements immobiliers indirects, sans qu'il en résulte de pertes pour les assurés.