08.458 · Initiative parlementaire · 2008-09-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 est complété comme suit :
Art. 285a But (cet art. sera placé après le titre de section "Investigation secrète")
L'investigation secrète au sens de la présente loi a pour but d'infiltrer, de manière active, par d'importantes mesures de tromperie, d'action et d'intervention et sur une certaine durée, le milieu criminel par des membres de la police ou d'autres personnes engagées à cet effet qui ne sont pas reconnaissables comme tels (agents infiltrés), et de contribuer ainsi à élucider des infractions particulièrement graves. Sont exclus du champ d'application des dispositions sur l'investigation secrète : le simple fait de mentir, le fait d'adapter son apparence au milieu concerné, le simple fait de cacher son identité et le simple fait d'acheter quelque chose aux fins de l'enquête.
Begründung
Les dispositions sur l'investigation secrète (contenues jusqu'ici dans la loi fédérale sur l'investigation secrète, LFIS) visent à régler les infiltrations d'une certaine ampleur dans le milieu criminel. L'investigation secrète n'est possible que dans certaines circonstances, en cas d'infractions particulièrement graves et au terme d'une longue procédure d'autorisation. Jusqu'ici, la doctrine et le Tribunal fédéral estimaient que les dispositions sur l'investigation secrète ne s'appliquaient que lorsque les mesures de tromperie, d'action et d'intervention déployées dans le cadre d'une infiltration étaient d'une certaine ampleur. Par son arrêt du 16 juin 2008, le Tribunal fédéral s'est toutefois écarté de cette pratique ; ses arguments sont les suivants : il faut garder à l'esprit que la LFIS a été créée à des fins de protection ; c'est pourquoi l'élément déterminant n'est pas l'importance des mesures déployées pour tromper un suspect mais le simple fait que celui-ci soit trompé puisque le policier qui l'aborde aux fins de l'enquête n'est pas reconnaissable comme tel ; du simple fait qu'il y a tromperie, l'investigation secrète doit dans tous les cas s'appuyer sur une base légale, quelle que soit l'ampleur de l'intervention (6B 777/2007, cons. 3.6.4).
Le Tribunal fédéral a rendu cette décision suite à une action de surveillance menée par la police zurichoise. Celle-ci était, sous le pseudonyme de "manuela_13", entrée en contact avec un homme de 26 ans sur Internet, et celui-ci pensait réellement s'entretenir avec une fille mineure. Après avoir orienté la conversation vers des sujets à caractère sexuel, l'homme avait convenu d'un rendez-vous avec son interlocutrice dans le but de commettre avec elle des actes d'ordre sexuel. Le Tribunal fédéral a estimé que cette mesure policière était illégale dans la mesure où, selon sa définition, elle devait être considérée comme une investigation secrète. Cette interprétation du Tribunal fédéral est lourde de conséquences et limite sérieusement les possibilités d'intervention de la police. D'une part, celle-ci ne pourra plus intervenir de manière spontanée sous une fausse identité, alors que c'est fréquemment le cas aujourd'hui. D'autre part, elle ne pourra plus intervenir sous une fausse identité ni opérer des achats aux fins de l'enquête lorsqu'elle aura affaire à des infractions ne figurant pas à l'art. 286, al. 2, du Code de procédure pénale.
La formulation proposée dans la présente initiative s'inspire de la définition de l'investigation secrète prévue par la LFIS ; elle la précise de sorte à exclure du champ d'application de la LFIS des mesures d'investigation élémentaires telles que le simple fait de mentir et le simple fait d'acheter quelque chose aux fins de l'enquête.