08.463 · Initiative parlementaire · 2008-10-03
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l'initiative parlementaire suivante :
L'article 48a de la Constitution est abrogé.
Begründung
La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) a entraîné la création d'une multitude de dispositions dont la portée institutionnelle avait échappé jusqu'ici à de nombreux politiciens et juristes. Désormais, un concordat et un accord-cadre intercantonal peuvent être déclarés de force obligatoire générale si respectivement 18 et 21 cantons le demandent. La déclaration de force obligatoire générale est décrétée par l'Assemblée fédérale par voie d'arrêté fédéral. Dès cet instant, les cantons sont tenus de respecter les termes du concordat, y compris les cantons qui n'y avaient pas adhéré ou qui s'y étaient opposés, et les autorités fédérales peuvent alors les contraindre à y adhérer et à appliquer les lois concernées. Selon le même principe, la loi prévoit en outre une "obligation d'adhérer". Cette disposition s'applique pour les concordats auxquels un nombre inférieur de cantons a adhéré. Dans ce cas également, la Confédération peut forcer des cantons à adhérer au concordat.
Deux arguments plaident en faveur de la suppression de cette règle. Premièrement, le concordat est un instrument qui permet aux cantons, lorsqu'ils le souhaitent, de régler certaines questions de manière intercantonale ; forts de l'autonomie que leur confère la Constitution, ils peuvent conclure des concordats dans leurs domaines de compétence. Mais les forcer à adhérer à de telles conventions est parfaitement contraire à l'esprit libéral et fédéraliste de la Constitution. Deuxièmement, dès l'instant où un concordat est déclaré de force obligatoire générale, il a la même validité et le même statut juridique qu'une loi fédérale. Mais il existe une différence de taille : le concordat n'a pas été élaboré dans le cadre d'un débat parlementaire et il n'a fait l'objet d'aucun débat public ; il n'est que le résultat de négociations entre quelques conseillers d'État et collaborateurs de l'administration. Des lois sont ainsi élaborées loin de tout parlement, à cheval entre les constitutions cantonales et la Constitution fédérale, pour s'appliquer ensuite à tous les cantons, y compris à ceux qui avaient rejeté les nouvelles dispositions. Une telle situation n'est guère satisfaisante dans un État démocratique et fédéraliste.