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08.478 · Initiative parlementaire · 2008-10-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) est complétée par l'article suivant :

Art. 45a Indépendants ayant cessé définitivement d'exercer leur activité lucrative

Al. 1

Les dispositions suivantes s'appliquent aux indépendants ayant cessé définitivement d'exercer leur activité lucrative au sens de l'art. 37b, al. 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et de l'art. 11, al. 5, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, pour autant que les rachats soient financés par le gain de liquidation et soient déductibles des impôts :

a. possibilité de se faire assurer auprès d'une institution de prévoyance et d'effectuer des rachats auprès de cette dernière un an au plus après avoir cessé définitivement d'exercer l'activité lucrative et cinq ans au plus après avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite ;

b. seules des prestations de vieillesse peuvent être rachetées ;

c. le règlement de l'institution de prévoyance peut prévoir de différer le versement des rentes ou du capital de sept ans au plus après que l'assuré a atteint l'âge ordinaire de la retraite ;

d. les rentes sont imposables à raison de 80 %.

Al. 2

Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération pour les indépendants ayant cessé définitivement d'exercer leur activité lucrative et quels montants ils peuvent racheter auprès de l'institution de prévoyance, en conservant le principe de l'exonération des institutions de prévoyance au sens de l'art. 80, al. 1,.

Begründung

La mise en oeuvre de la norme spéciale régissant l'imposition en cas de liquidation d'une entreprise entre en conflit avec le droit de la prévoyance. La base légale proposée permet de mettre en oeuvre la norme fiscale acceptée par le peuple tout en autorisant les indépendants ayant cessé définitivement d'exercer leur activité lucrative à effectuer des rachats auprès d'une institution de prévoyance professionnelle, qu'ils possèdent ou non un deuxième pilier. Elle introduit par ailleurs les mêmes règles de calcul pour les rachats effectifs et les rachats fictifs. Enfin, elle instaure la parité de l'imposition des rentes, conformément au "modèle vaudois".