09.3051 · Interpellation · 2009-03-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le 10 décembre 2008, la Commission européenne a constaté dans un rapport que l'application de la directive relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres "laissait à désirer". "Aucun État membre n'a transposé (la directive) effectivement et correctement dans son intégralité. Aucun article de la directive n'a été transposé effectivement et correctement par l'ensemble des États membres."
En raison de l'accord sur la libre circulation des personnes, des citoyens suisses sont directement concernés par l'application insuffisante de certaines directives, telle que décrite dans ce rapport.
1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de ce rapport de la Commission européenne ?
2. Que fait le Conseil fédéral pour assurer que la libre circulation des personnes soit transposée effectivement et correctement dans tous les États membres de l'UE à l'égard des citoyens suisses ?
3. De l'avis du Conseil fédéral, quels désavantages cette application insuffisante de la libre circulation engendre-t-elle pour les citoyens suisses ?
4. Le rapport cite la décision de la Cour de justice des Communautés européenne du 25 juillet 2008 dans l'affaire Metock (cote de document C-127/08). Cette décision a-t-elle des conséquences sur le regroupement familial en Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral a connaissance du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil daté du 10 décembre 2008 (COM ; 2008, 840 final). Cependant, ce rapport traite exclusivement de la transposition de la directive 2004/38/CE (directive relative à la libre circulation des personnes) dans la législation nationale des États membres de l'Union européenne (UE). Sur le fond, cette directive constitue un développement du droit de libre circulation au sein de l'UE et réglemente le droit qu'ont les citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Elle regroupe en un seul acte juridique les nombreuses prescriptions légales qui ont jusque-là régi l'entrée et le séjour des citoyens de l'Union. Par "citoyen de l'Union", on entend toute personne ayant la nationalité d'un État membre (art. 2, al. 1, de la directive ; art. 17 du Traité instituant la Communauté européenne). Or la Suisse n'est pas liée par ce texte, puisqu'elle n'est pas membre de l'UE et qu'elle ne l'a pas repris dans le cadre de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP). Par conséquent, les citoyens suisses ne peuvent pas invoquer les dispositions de la directive. Seul l'ALCP, qui fait partie des Bilatérales, continue de s'appliquer en l'espèce. Les remarques de la Commission au sujet de l'application de la directive ne concernent donc pas la Suisse.
2. La mise en oeuvre et l'application de l'ALCP sont contrôlées avant tout dans le cadre des organismes intergouvernementaux et des contacts interétatiques, ainsi que du comité mixte. Force est de constater que, dans l'ensemble, la mise en oeuvre et l'application de l'ALCP par les États membres de l'UE sont satisfaisantes, voire bonnes. Les problèmes peuvent généralement être résolus d'un commun accord.
3. Comme nous l'avons déjà expliqué en répondant à la question 1, la Suisse n'a pas repris la directive sur la libre circulation des personnes. C'est pourquoi, d'une part, les citoyens suisses ne peuvent s'en prévaloir, d'autre part, les États membres de l'UE ne sont pas tenus de leur en faire bénéficier. Par conséquent, les remarques formulées dans le rapport mentionné au sujet de l'application insuffisante des directives dans les États membres de l'UE ne permettent de tirer aucune conclusion sur d'éventuels inconvénients pour les citoyens suisses, dont les droits découlent exclusivement de l'ALCP. Comme exposé dans la réponse à la question 2, il serait erroné de conclure, de manière générale, que les États de l'UE appliquent l'accord de manière insuffisante, au détriment des citoyens suisses. Les difficultés parfois rencontrées ne revêtent qu'un caractère ponctuel.
4. Dans l'arrêt Metock du 25 juillet 2008, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a estimé qu'il n'était pas possible de n'accorder le droit au regroupement familial à un citoyen de l'Union que si son partenaire a auparavant séjourné légalement dans un autre État membre de l'UE. Cet arrêt repose sur une interprétation de l'art. 3, al. 1, de la directive 2004/38/CE. Conformément à cette disposition, le droit au regroupement familial est indépendant du lieu et de la date du mariage, ainsi que du statut de l'intéressé. Ce dernier a, par exemple, le droit de séjourner même si l'union matrimoniale avec le citoyen d'un État tiers n'a été conclue qu'après l'entrée du citoyen de l'Union. Ce principe reste valable même si le citoyen de l'État tiers avait auparavant séjourné illégalement dans l'État membre.
L'arrêt Metock n'a cependant aucune répercussion directe pour la Suisse. D'une part, notre pays n'est pas, conformément à l'art. 16, al. 2, ALCP, lié par cet arrêt puisqu'il a été rendu après la signature de l'accord. D'autre part, la Suisse n'est pas non plus liée par la directive 2004/38/CE, sur laquelle repose le jugement. C'est pourquoi l'Office fédéral des migrations (ODM) recommande aux autorités cantonales de maintenir la pratique en matière de regroupement familial à l'égard de ressortissants d'États tiers, approuvée jusque-là par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 II 1 - Basso - 4 novembre 2003), et de n'accorder ce droit que si l'intéressé a déjà séjourné légalement et durablement dans l'espace UE/Association européenne de libre-échange (AELE).
Réponse du Conseil fédéral.