09.3077 · Interpellation · 2009-03-10
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Le Conseil fédéral est-il conscient que l'article 17 de l'ordonnance sur les contributions d'estivage va provoquer un déséquilibre alimentaire entre bovins dans les alpages et vaches uniquement laitières ?
2. Que cette nouvelle norme est contraire à une exploitation rationnelle des alpages ?
3. Serait-il possible de manière transitoire de suspendre cette mesure pour trois ans, afin de permettre aux agriculteurs de s'organiser ?
4. Une correction de cette ordonnance est-elle envisageable ?
Begründung
La nouvelle ordonnance sur les contributions d'estivage est entrée en vigueur cette année, elle stipule à l'article 17 des restrictions quand à l'apport de fourrage et d'aliment, limitation à 100 kilogrammes d'aliment du commerce et 50 kilogrammes de fourrage grossier par PN (1 PN = 1 vache alpée durant 100 jours). Ces restrictions sont difficilement applicables en pratique pour la majorité des alpages à vaches ; en effet bon nombre d'alpages du Jura où sont estivées des vaches laitières sont exploités de façon assez intensive, avec toutes les vaches d'un troupeau. La quantité d'aliment distribuée dans ces cas est d'environ 300 kilogrammes par vache (3 kilogrammes par jour) selon la production.
Une majorité des alpages sont exploités par des agriculteurs disposant d'une exploitation de base en plaine, l'abandon de l'estivage des vaches laitières aurait pour eux de graves conséquences financières.
Stellungnahme des Bundesrates
Les contributions d'estivage sont octroyées dans le but d'assurer la protection et l'entretien des pâturages d'estivage au moyen d'un mode d'exploitation durable. Ces contributions font partie des paiements directs écologiques. Elles ont pour principale finalité de favoriser la préservation et la promotion de la biodiversité et de la diversité paysagère. C'est dans cette optique que le Conseil fédéral a complété les exigences concernant l'exploitation dans le cadre de la révision totale de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d'estivage (OCest, RS.910.133), qui a également introduit la limitation de l'apport d'aliments concentrés.
Les changements d'exigences en matière d'alimentation conforme aux besoins des vaches laitières, la baisse des prix des aliments concentrés et le bon positionnement des produits d'alpage sur le marché recèlent le risque que toujours plus de fourrages soient amenés sur les alpages pour l'affouragement du bétail en estivage. Cela peut nuire à l'image des produits d'alpage, étant donné que le consommateur s'attend à un produit naturel de fabrication artisanale. La limitation de l'apport de fourrages ne provenant pas de l'alpage permet de lutter contre l'accumulation indésirable d'éléments fertilisants sur les pâturages d'estivage écologiquement sensibles. De l'avis du Conseil fédéral, limiter les apports de fourrage dans les alpages va dans le sens des intérêts d'une économie alpestre durable.
1. L'apport de 50 kilogrammes de fourrages secs ou de 140 kilogrammes d'ensilage par pâquier normal est admis pour parer à des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques. Un apport supplémentaire allant jusqu'à 100 kilogrammes de fourrage sec et 100 kilogrammes d'aliments concentrés par pâquier normal est autorisé pour les animaux traits. Cette réglementation permet de compléter judicieusement la ration alimentaire ou d'affourager de façon adéquate les animaux traits qui ont besoin d'un apport d'aliments concentrés, en particulier en début de lactation.
2. La limitation de l'apport de fourrages non produits sur l'alpage ne fait pas obstacle à une exploitation rationnelle des pâturages d'estivage. Elle prévient par contre une exploitation trop intensive due à une charge en bétail trop élevée et l'excès d'éléments fertilisants qui s'ensuit, lesquels iraient à l'encontre des objectifs écologiques. Enfin, cette mesure préserve le site de production et l'authenticité des produits d'alpage.
3. Les nouvelles dispositions prendront effet pendant la période d'estivage 2009. Le Conseil fédéral a adopté l'OCest le 14 novembre 2007 déjà pour ménager un délai d'adaptation raisonnable. Un délai transitoire supplémentaire remettrait en question la continuité du droit, du fait que les exploitants agricoles qui se sont déjà adaptés aux nouvelles dispositions se sentiraient "lésés".
4. Les dispositions en vigueur sont fondées sur un large consensus au sein des milieux concernés. Même si des avis critiques nous sont parvenus au sujet de la limitation de l'apport d'aliments concentrés dans le cadre de la révision de l'OCest, la nouvelle réglementation a été approuvée à une large majorité. Dans ces circonstances et dans l'optique d'une utilisation durable, le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas opportun d'adapter l'actuelle limitation prévue à l'article 17 OCest.
Réponse du Conseil fédéral.