09.3211 · Interpellation · 2009-03-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La Convention de La Haye sur les trusts, qui fixe le droit applicable et règle la reconnaissance des trusts étrangers, est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Cette convention ne couvre toutefois pas les questions fiscales. Pour ces dernières, la circulaire no 30 a été élaborée. Au vu des règles qui y sont définies, la création d'un trust est sans intérêt, du point de vue fiscal, pour les personnes qui sont entièrement assujetties à l'impôt en Suisse.
De toute évidence, il en va autrement des trusts étrangers. Dans le cas des trusts dits "discrétionnaires", notamment, on dispose d'éléments insuffisants concernant le "bénéficiaire", ce qui peut être utilisé pour assurer l'anonymat des sociétés de gestion de fortune ou de leur propriétaire, ou pour dissimuler leur identité. Les exigences posées en matière de constatation de l'ayant droit varient considérablement d'un pays à l'autre. En outre, la manière dont les trusts dits discrétionnaires sont traités dans le cadre de l'entraide judiciaire et administrative manque de toute évidence de clarté.
Depuis plusieurs mois, la Suisse est fortement sous pression, et figure même sur des projets de liste noire, en raison de son secret bancaire et du fait qu'elle fournit des renseignements d'ordre fiscal plus limités que ceux que fournissent les autres pays dans le cadre de l'entraide judiciaire et administrative. Cette législation ne semble pas être un sujet de discussion en ce qui concerne les trusts dans les États qui sont à l'origine des accusations portées.
En conséquence, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Envisage-t-il, au vu des développements actuels, d'examiner la possibilité de scinder et de redéfinir, dans la législation également, le régime juridique des trusts ?
2. Sait-il si des démarches internationales sont en cours pour identifier les ayants droit économiques des trusts ou envisage-t-il d'engager de telles démarches, par exemple dans le cadre de l'OCDE ou d'autres organisations ?
3. Les autres États fournissent-ils des informations lorsqu'un trust "discrétionnaire" ou des ayants droit ("bénéficiaires") sont impliqués dans une procédure pénale suisse en matière fiscale ?
4. Le Conseil fédéral sait-il quelle importance ont les trusts en rapport avec les délits fiscaux sur les places financières telles que Londres, le Luxembourg, les Îles anglo-normandes, Hong-Kong, Singapour ou le Delaware ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Convention de La Haye relative au droit applicable au trust et à sa reconnaissance est entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2007. Elle permet de faire reconnaître des trusts étrangers au niveau du droit civil en se basant sur des normes internationales et augmente ainsi la sécurité juridique dans ce domaine. Le droit civil suisse ne fait toutefois aucune mention du trust et il n'est pas prévu de l'instituer dans ce droit. Un trust ne pourra donc être établi, comme jusqu'à présent, qu'en se fondant sur le droit étranger correspondant.
2. L'OCDE publie chaque année son "Évaluation par le Forum mondial sur la fiscalité". L'un des chapitres est dédié à la réglementation appliquée par les divers pays s'agissant de l'accès à des informations qui concernent les trusts. On y trouve une liste des pays qui, conformément à leur législation nationale, doivent recueillir et conserver des informations sur l'identité des ayants droit (Beneficiaries) et des fiduciants (Settlors). Il peut tout autant s'agir d'offices de l'État que de personnes physiques. Ces données sont vérifiées et actualisées annuellement par les États concernés. L'OCDE ne dispose toutefois pas de projet spécifique concernant l'identification des ayants droit économiques des trusts dans tous ses pays membres.
Le Groupe d'action financière (GAFI) a adopté en 2003 des standards relatifs à l'identification de l'ayant droit économique du trust identiques aux exigences posées aux personnes morales dont les sociétés disposent d'actions au porteur (recommandations no 33 et 34 du GAFI). La mise en oeuvre de ces standards est évaluée par le GAFI et le FMI dans le cadre de procédures d'évaluation du système de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme auxquels sont soumis tous les pays.
Le Conseil fédéral a réaffirmé sa volonté de s'engager pour que d'autres pays garantissent également une meilleure transparence sur leurs marchés financiers, en particulier s'agissant des instruments qui ne figurent pas sur la liste de l'OCDE.
3. Ces dernières années, la Suisse a étendu sa collaboration internationale dans le domaine fiscal et a adapté sa législation interne à l'évolution internationale. La Suisse accorde donc une assistance basée sur une série de nombreuses conventions internationales. La Suisse a signé plus de 70 conventions de double imposition par lesquelles elle s'engage à répondre aux demandes d'assistance administratives internationales dans en cas d'escroquerie fiscal, particulièrement envers d'importants États partenaires. La Suisse s'est également engagée envers des États européens en signant les accords bilatéraux. L'accord anti-fraude l'engage à répondre à une demande d'assistance administrative dans le domaine des impôts indirects (taxe sur la valeur ajoutée et droits de douane) également en cas de soustraction d'impôt et en pouvant recourir à des mesures de contraintes.
Ces accords engagent non seulement la Suisse, mais aussi les autres États contractants à garantir l'assistance administrative en cas de fraude fiscale. Si les conditions d'octroi de l'assistance administrative sont remplies, les autres États seraient également tenus de livrer toute information concernant un trust "discrétionnaire" ou des ayants droit (Beneficiaries) impliqués dans une procédure fiscale pénale en Suisse.
4. L'Administration fédérale des contributions ne dispose d'aucune statistique ni donnée relatives à l'importance des trusts en rapport avec des délits fiscaux sur les places financières étrangères.
Réponse du Conseil fédéral.