09.3308 · Interpellation · 2009-03-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
À l'heure actuelle, les conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (CDI) ne peuvent être invoquées que lorsque les conditions exigées en vertu de l'arrêté contre les abus (arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions, ACF 1962) sont remplies, en plus des conditions prévues par les CDI elles-mêmes. Dans ce contexte, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. A titre de mesure d'urgence, le Conseil fédéral ne devrait-il pas modifier la pratique de l'Administration fédérale des contributions (AFC) en ce qui concerne l'ACF 1962, de sorte que des sociétés qui créent des emplois et de la valeur ajoutée en Suisse soient considérées sans justification complémentaire comme sociétés actives et donc exemptées des dispositions de l'ACF 1962 ?
2. A titre de mesure d'urgence, le Conseil fédéral ne devrait-il pas modifier la pratique de l'AFC en ce qui concerne l'ACF 1962, de sorte que l'évaluation du caractère actif des activités commerciales exercées en Suisse repose sur les activités de l'ensemble des sociétés du groupe en Suisse et non sur celles de la seule société qui entend invoquer la CDI ?
3. A titre de mesure d'urgence, le Conseil fédéral ne devrait-il pas modifier la pratique de l'AFC en ce qui concerne l'ACF 1962, de sorte que les sociétés qui apportent la preuve que l'invocation de la CDI ne leur procure aucun avantage fiscal (preuve libératoire) ne soient pas soumises aux dispositions de l'ACF 1962 ?
Stellungnahme des Bundesrates
Avant de répondre aux questions posées, il est important de mentionner que la pratique de l'Administration fédérale des contributions (AFC) concernant l'arrêté 1962 est régulièrement réexaminée par cette dernière. L'AFC adapte, lorsque c'est nécessaire, sa pratique conformément aux développements économiques au niveau international.
1. Les sociétés qualifiées comme actives sont exclues a priori de l'utilisation abusive d'une convention selon la pratique de l'AFC. Toutefois, pour pouvoir déterminer si une société peut être considérée comme telle, l'AFC doit avoir à sa disposition les informations nécessaires. Il incombe au contribuable de prouver les faits qu'il allègue pour pouvoir bénéficier des avantages d'une convention.
2. L'arrêté 1962 vise à combattre l'utilisation abusive des conventions. Tel est le cas notamment lorsqu'une société est utilisée ou constituée ayant pour but principal de bénéficier du réseau des conventions contre les doubles impositions conclues par la Suisse et qui reçoit des revenus dégrevés pour ensuite les transférer à des personnes n'ayant pas droit aux avantages de la convention (sociétés de relais). Ainsi, pour pouvoir qualifier une société comme active, il ne suffit pas que la société exerce des activités, mais il faut également que ces activités aient un lien direct avec les revenus dégrevés. Considérer une société comme active par le seul fait qu'une autre société du même groupe est active ne respecterait pas cette règle et donnerait l'occasion aux groupes de sociétés de constituer des sociétés de relais.
3. Il n'est pas exclut qu'un contribuable puisse prendre contact avec l'AFC pour leur soumettre un cas spécifique. Toutefois, la pratique actuelle relative à l'arrêté 1962 est adaptée à la situation actuelle et permet ainsi à la Suisse de disposer d'instruments de lutte contre les véritables abus de conventions.
Réponse du Conseil fédéral.