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09.3314 · Motion · 2009-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le droit pénal des mineurs (DPMin) doit être modifié afin que l'autorité de jugement puisse appliquer les sanctions prévues par le droit pénal ordinaire à quiconque commet, dès l'âge de 16 ans (au lieu de 19), une infraction particulièrement grave ou certaines infractions qualifiées et agit de manière coupable. Le mineur pourra être condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus s'il avait 14 ans (au lieu de 16) le jour de l'infraction.

Begründung

Les infractions graves qui ont récemment choqué l'opinion publique ont montré le bien-fondé des adaptations demandées (art. 3 et 25 DPMin, notamment).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 3 du droit pénal des mineurs (DPMin) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007 fixe à 18 ans l'âge limite pour son application. Or cet âge n'a pas été modifié depuis l'introduction du Code pénal suisse en 1942. Par ailleurs, il correspond aujourd'hui, à juste titre, à l'âge de la majorité qui a été ramené de 20 à 18 ans, au début de 1996. L'âge limite pour l'application du DPMin n'a été contesté ni dans le cadre de la procédure de consultation ni au cours des délibérations parlementaires. Jusqu'à présent, il a été généralement bien accueilli. Dans sa réponse à la motion du groupe de l'Union démocratique du centre 07.3692, "Adaptation du droit pénal des mineurs", qui a été rejetée par le Conseil national et qui a la même teneur que la première partie de la motion Schlüer, le Conseil fédéral a déjà expliqué en détail pourquoi il se montre réticent à l'idée d'appliquer aux mineurs des peines prévues par le droit pénal des adultes. Il a relevé que les peines privatives de liberté, en particulier, ne sont généralement pas appropriées pour prévenir la récidive de jeunes délinquants. Au contraire : leur application a un effet contre-productif. Les mineurs sont davantage réceptifs aux mesures éducatives et thérapeutiques, dont l'effet resocialisant est nettement plus marqué. Ces considérations sont à la base du système de sanctions instauré par le DPMin qui veut que celles-ci soient infligées moins en fonction de la gravité de l'acte et de la culpabilité que compte tenu des besoins éducatifs et thérapeutiques que le mineur délinquant a révélé en commettant son acte. Ce point n'est pas sans importance si on le met en relation avec la deuxième partie de la motion qui demande que le mineur puisse être condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus s'il avait quatorze ans le jour de l'infraction. En effet, selon le DPMin, le mineur qui est âgé de 10 ans peut se voir infliger une privation de liberté de plusieurs années sous la forme d'une mesure éducative ou thérapeutique. En outre, les mineurs délinquants qui ont 15 ans peuvent être condamnés à une peine privative de liberté d'un an au plus lorsqu'ils ont agi de manière coupable et ceux qui ont entre 16 et 18 ans à une peine privative de liberté de 4 ans au maximum lorsqu'ils ont commis une infraction particulièrement grave. Ces dispositions sont nettement plus sévères que celles que prévoyait l'ancien droit pénal des mineurs qui ne permettait de condamner les mineurs âgés de 15 à 18 ans qu'à une peine privative liberté n'excédant pas un an, au surplus non cumulable avec des mesures institutionnelles, mais seulement en alternance avec celles-ci.

L'auteur de la motion justifie son intervention en invoquant les infractions graves qui ont été commises récemment, sans toutefois préciser de quelles infractions il s'agit ni expliquer pourquoi des mesures législatives doivent être prises immédiatement. Le meurtre d'une jeune fille de 16 ans, commis début mars 2009 par un récidiviste, n'entre pas du tout dans le champ d'application du DPMin puisque l'auteur avait déjà 19 ans lorsqu'il a commis sa première infraction grave en 2003 et qu'il était donc soumis au droit pénal des adultes. Bien entendu, cela n'exclut pas que l'on examine si des conséquences peuvent être tirées de cette affaire sur le plan du droit pénal des mineurs. Les différents actes de violence juvénile qui ont choqué l'opinion publique ces dernières années ont amené le Conseil fédéral à demander au Département fédéral de l'intérieur une étude approfondie des causes de la violence chez les jeunes et les possibilités de prévention qui s'offrent en la matière. Le rapport sur les résultats de cette étude, intitulé "Les jeunes et la violence - pour une prévention efficace dans la famille, l'école, l'espace social et les médias", qui fait suite aux postulats Leuthard 03.3298, Amherd 06.3646 et Galladé 07.3665, devrait être présenté au Conseil fédéral avant la pause estivale 2009, accompagné de propositions quant à la suite des opérations. Les conclusions de ce rapport seront également prises en compte dans l'évaluation du DPMin commandée par le Conseil fédéral en réponse au postulat Amherd 08.3377, "Évaluation du droit pénal des mineurs". L'évaluation à laquelle fait procéder le Conseil fédéral vise notamment à vérifier si l'effet préventif spécial et général des sanctions prévues par le DPMin est suffisant. C'est la raison pour laquelle une attention particulière est portée à certaines dispositions, comme l'art. 19, al. 2, DPMin, qui fixe à 22 ans l'âge jusqu'auquel les mesures éducatives et thérapeutiques peuvent être exécutées (cf. réponse du Conseil fédéral à la motion Galladé 08.3797, Délinquants juvéniles. Relèvement de l'âge maximum de placement), et l'article 25 DPMin, qui détermine le champ d'application de la privation de liberté. Si cette évaluation révèle des lacunes, le Conseil fédéral prendra les mesures qui s'imposent.

Cela étant, le Conseil fédéral ne voit pas de raison d'anticiper sur les résultats de l'évaluation en mettant en chantier les modifications législatives que requiert la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.