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09.3352 · Interpellation · 2009-03-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Considérant la transmission de la motion Forster 08.3639 et du postulat de la CTT 09.3002 par le Conseil des États et anticipant la toute prochaine révision partielle de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST), je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Sait-il que les bases de calcul en vigueur pour l'accès au réseau entraînent des distorsions du marché puisque l'ancien détenteur du monopole peut utiliser son propre réseau à des conditions beaucoup plus avantageuses que ses concurrents ?

2. Partage-t-il l'avis exprimé par le Surveillant des prix le 18 juin 2008 (cité dans la décision de la Comcom du 9 octobre 2008), selon lequel il faudrait examiner l'abandon éventuel du modèle de calcul basé sur des valeurs à neuf de remplacement ?

3. Est-il en mesure de chiffrer les coûts effectifs de Swisscom pour l'accès au réseau ? À combien estime-t-il l'écart entre ces coûts et le prix de fr. 18.18 décidé par la Comcom ? Serait-il éventuellement prêt à fixer des objectifs pour l'utilisation des recettes supplémentaires résultant de cet écart ?

4. Dans quelle mesure l'attrait économique accru de l'ancien réseau à fil de cuivre suite au dégroupage du dernier kilomètre pourrait-il avoir un impact négatif sur l'extension rapide du réseau à fibre optique en Suisse ?

5. Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il soit possible de résoudre cette problématique urgente dans le cadre de la toute prochaine révision partielle de l'OST ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le postulat de la Commission des transports et des télécommunications 09.3002 charge le Conseil fédéral de procéder, d'ici mi-2010 au plus tard, à un état des lieux du secteur des télécommunications qui doit notamment identifier s'il y a lieu d'intervenir par voie législative. Le postulat exige entre autres un examen de la méthode de calcul des prix appliquée dans les procédures d'accès. Les questions posées ici seront traitées en profondeur dans le cadre du rapport du Conseil fédéral.

1. Le fournisseur en position dominante est tenu, conformément à l'article 11 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC ; RS 784.10), de garantir l'accès à ses ressources et à ses services aux autres fournisseurs, à des conditions non discriminatoires. L'art. 52, al. 2, de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST ; RS 784.101.1) prévoit que tout fournisseur doit bénéficier des mêmes conditions que les services commerciaux, les filiales ou les autres partenaires du fournisseur occupant une position dominante sur le marché. Le Conseil fédéral traitera également ce point dans son état des lieux.

Les bases de calcul en vigueur pour l'accès au réseau reposent sur la comparaison avec un nouvel arrivant sur le marché et les coûts de réacquisition qui lui incombent (méthode LRIC). Bien que cette méthode soit fixée non pas expressément dans la LTC mais au niveau de l'ordonnance (voir art. 54 al. 1 let. b OST), elle a fait l'objet de discussions intenses au Parlement. Celui-ci a estimé que pour calculer les prix de l'accès, une autre méthode doit être utilisée que celle appliquée dans le domaine du service universel, où le calcul des coûts non couverts se fonde sur les données comptables des installations (voir BO 2004 N 1706).

La méthode LRIC repose sur le principe de la concurrence sur les infrastructures et incite les fournisseurs de services de télécommunication à investir eux-mêmes dans les infrastructures. Récemment, l'agence du réseau fédéral (Bundesnetzagentur) en Allemagne a par exemple utilisé cette méthode bien établie pour fixer les prix relatifs au dégroupage du dernier kilomètre.

Enfin, il convient de souligner que la méthode de détermination des prix de l'interconnexion pour le réseau fixe a fait ses preuves. Les prix appliqués en Suisse se situent parmi les plus bas d'Europe (voir Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008, 14th Report, COM-2009-140 Final ; annexe 2 : Aperçu du marché, SEC-2009-376, p. 95, disponible sous http ://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/ > Implementation & enforcement).

2. Le Surveillant des prix a exprimé devant la Comcom un avis sur une procédure d'accès et a fait usage de son droit de recommandation. Des alternatives à la méthode LRIC, avec de nouvelles valeurs de réaquisition comme celles proposées par le Surveillant des prix, seront bien entendu examinées en détail dans le rapport relatif au postulat 09.3002.

3. Si les coûts effectifs du réseau de raccordement désignent les coûts figurant dans le compte de résultats de Swisscom, le Conseil fédéral n'en connaît pas le chiffre. Il souligne toutefois que le prix décidé par la Comcom, y compris la taxe de raccordement, n'est que légèrement supérieur à la moyenne européenne (voir Progress Report on the Single European Electronic Communications Market 2008, 14th Report, COM-2009-140 Final ; annexe 2 : Aperçu du marché, SEC-2009-376, p. 119, disponible sous http ://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/ > Implementation & enforcement).

4. Les futurs réseaux à fibre optique ouvriront la voie à des applications et à des services d'avenir, exigeant des capacités plus élevées. Les acteurs impliqués dans la construction de ces réseaux se trouvent en concurrence avec des infrastructures qui offrent aujourd'hui déjà des largeurs de bande importantes, par exemple les réseaux câblés de télévision. Le dégroupage du dernier kilomètre du réseau à fil de cuivre permettra probablement de répondre aux besoins en largeurs de bande à moyen terme. Le dégroupage du dernier kilomètre (de cuivre) et l'aménagement à long terme de la fibre optique sont complémentaires.

5. La question du calcul des prix est un élément important de la législation sur les télécommunications. Vu qu'elle a été intensément débattue au niveau parlementaire et que le Conseil fédéral l'abordera dans l'état des lieux requis par le Parlement, il ne serait guère indiqué de prendre des décisions précipitées par rapport à une modification d'ordonnance.

Réponse du Conseil fédéral.