09.3395 · Motion · 2009-04-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet de modification du Code pénal de façon à ce qu'une peine soit prévue pour toute discrimination des personnes du fait de leur identité sexuelle.
Begründung
La Constitution fédérale et de nombreuses constitutions cantonales interdisent expressément la discrimination basée sur le mode de vie ou l'identité sexuelle. Dans le Code pénal cependant, il n'a été jusqu'ici question que d'une non-discrimination du fait de la race, de l'origine et de la religion. La Commission fédérale contre le racisme, quant à elle, désigne expressément l'orientation sexuelle sous le terme de "discrimination". Cette situation juridique peu claire conduit à ce que la calomnie et la dépréciation publiques de personnes du fait de leur identité sexuelle ne peuvent en général pas être poursuivies pénalement. Avec l'acceptation d'un rapport sur le principe de l'égalité de traitement, le Parlement européen a posé en mars 2009 la première pierre pour l'adoption de nouvelles directives dans les États de l'Union européenne visant à intégrer l'orientation sexuelle dans la protection contre la discrimination.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La norme en vigueur réprimant le racisme (art. 261bis CP) punit celui qui discrimine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Ces critères sont conformes aux exigences fixées par les conventions et traités internationaux, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (art. 1), le Protocole no 12 du 4 novembre 2000 à la Convention européenne des droits de l'homme et le Protocole additionnel du 28 janvier 2003 à la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (art. 2ss.).
Compte tenu de cette situation, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a renoncé, dans le rapport sur la Suisse qu'elle a établi en juin 2003, à recommander à celle-ci d'étendre les critères de la norme réprimant le racisme à l'orientation sexuelle. Il est probable que le nouveau rapport que l'ECRI publiera en été 2009 sur la situation en Suisse ne contiendra pas non plus de recommandation allant dans ce sens.
Ainsi, l'article 261bis CP satisfait aux normes internationales en matière de répression des discriminations raciales, il reste à examiner si, en raison de l'insécurité juridique qui règne, aux dires de l'auteur de la motion, la poursuite pénale de ceux qui calomnient d'autres personnes du fait de leur orientation sexuelle n'est pas possible. Les articles 173ss. CP ne définissent pas les infractions contre l'honneur en fonction de motifs ou de critères spécifiques. Dès lors, l'auteur qui porte atteinte à l'honneur d'une personne ou insulte celle-ci en raison de son homosexualité ou en tenant des propos dépréciatifs sur l'homosexualité, est-il passible, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
Le Conseil fédéral constate qu'outre les instruments que recèlent le droit civil et le droit administratif pour faire face à une discrimination, le droit pénal contient les dispositions nécessaires qui permettent aux autorités de poursuivre les personnes qui se rendent coupables d'atteinte à l'honneur d'autres personnes en raison de leur orientation sexuelle. Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité d'ajouter dans le Code pénal une norme punissant la discrimination des personnes à raison de leur identité sexuelle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.