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09.3418 · Motion · 2009-04-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de l'article 190 du Code pénal (CP).

Cette modification visera à compléter l'article 190 CP d'un alinéa 4 sur le viol d'enfants. Ce nouvel alinéa prévoira que lorsque la victime est âgée de moins de 12 ans au moment des faits, la peine privative de liberté ne peut être inférieure à sept ans.

Begründung

Le viol d'enfants n'est pas puni expressément dans le Code pénal. Pourtant, qui s'attaque à un enfant fait preuve d'une grande brutalité et d'une grande bassesse. Dans de tels cas, la peine privative de liberté doit au moins s'élever à sept ans. Créer une nouvelle infraction qualifiée en ajoutant un alinéa 4 à l'article 190 du Code pénal permettrait d'inscrire cette peine-plancher dans la loi et de donner aux tribunaux une fourchette concrète de la peine encourue par les auteurs.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion selon lequel le viol d'un enfant est un acte particulièrement abject. Elle relève, à juste titre, que le viol d'enfants n'est, toutefois, pas puni expressément dans le Code pénal. La limite d'âge de 12 ans requise n'existe nulle part dans le Code pénal (CP) en vigueur. En revanche, celui-ci fixe une limite d'âge de 16 ans dans plusieurs dispositions réprimant des infractions d'ordre sexuel (art. 187 CP : actes d'ordre sexuel avec des enfants ; art. 188 CP : actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes ; art. 197, ch. 1, CP : pornographie).

Le Code pénal actuel ne prévoit nulle part une peine privative de liberté minimale de 7 ans, telle qu'elle est demandée par l'auteur de la motion. De l'avis du Conseil fédéral, une telle peine-plancher serait du reste disproportionnée. En effet, elle serait nettement plus lourde que celle qui réprime le meurtre (peine privative de liberté de 5 ans au moins : art. 111 CP) ou les lésions corporelles graves (peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins : art. 122 CP). On ne voit pas non plus pourquoi la peine-plancher requise en cas de viol d'enfants devrait, de manière générale, être plus sévère que celle qui réprime le viol qualifié (art. 190 al. 3 CP) lorsque l'auteur a agi avec cruauté. Il y a néanmoins lieu de ne pas perdre de vue qu'en cas de viol commis sur un enfant âgé de moins de 16 ans, il y a concours idéal entre les articles 187 et 190 CP, puisque les infractions qu'ils répriment portent atteinte à deux bien juridiques différents. En pareil occurrence, le juge, faisant application de l'article 49 CP, condamne l'auteur à la peine prévue pour l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il est tenu de fixer une peine supérieure à la peine minimale. En outre, conformément aux principes généraux qui régissent la fixation de la peine (art. 47 CP), il lui est loisible de prendre en compte la jeunesse de la victime.

Dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007-2011, le Conseil fédéral a annoncé qu'aux fins de réaliser l'objectif 5 "Prévenir et combattre la violence et la criminalité", il entendait revoir la cohérence des dispositions pénales du droit fédéral (FF 2008 709). Dans le cadre du projet "harmonisation du cadre légal des peines et abrogation des dispositions obsolètes", il reverra également la quotité des peines sanctionnant les infractions contre l'intégrité sexuelle. Ce projet ne vise pas à accroître de manière générale la lourdeur des sanctions. Il devrait bien plutôt déboucher sur des cadres des peines appropriés à chaque type d'infractions et sur un système global de sanctions cohérent. Dans ce cadre, il sera possible de prendre en compte les préoccupations de l'auteur de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.