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09.3456 · Motion · 2009-04-30

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes dans le but de défiscaliser les revenus de la rétribution à prix coûtant (RPC) pour la part de consommation propre de la production des installations électriques renouvelables.

Begründung

Il n'est pas imaginable que les privés ayant investi leurs fonds dans le développement des énergies renouvelables se trouvent pénalisés par l'ajout des recettes RPC à leur revenu imposable, en particulier pour la part de consommation propre. Seuls les revenus du courant réellement commercialisé sont à imposer.

C'est par de telles dispositions fiscales que le développement des énergies renouvelables pourra être promu d'une manière efficace.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La présente intervention préconise une exonération des revenus provenant de la production de courant électrique issue d'énergies renouvelables destinée à la consommation privée. Elle va donc dans le même sens que la motion Fässler 08.3624, dont le Conseil fédéral a proposé le rejet le 12 novembre 2008. Pour ce qui est de l'imposition des mesures d'économie de l'énergie et de protection de l'environnement relevant de la fortune immobilière privée, le Conseil fédéral renvoie à sa réponse à cette motion : "Dans la mesure où l'installation de cellules photovoltaïques privées dans un bâtiment existant entraîne des frais d'acquisition d'un revenu déductibles, les revenus découlant de la rétribution à prix coûtant du courant injecté doivent être imposables. Dans le cas contraire, la non-imposition des recettes liées à l'énergie solaire récupérée par des installations photovoltaïques irait à l'encontre des principes fiscaux actuels. Il s'agirait en effet d'un allègement fiscal sous la forme d'une subvention portant sur les revenus."

De plus, le droit actuel n'autorise pas la déduction des frais d'entretien privés pour des raisons de systématique fiscale. Cela vaut également pour le coût de la consommation d'électricité dans un logement occupé par son propriétaire. Cela mis à part, la rétribution à prix coûtant n'est accordée qu'aux producteurs qui produisent de l'énergie renouvelable exclusivement pour la collectivité, ce qui signifie qu'ils doivent acheter l'électricité qu'ils consomment à une entreprise électrique. L'aide de la rétribution à prix coûtant suppose en effet le paiement de la totalité de la production, le courant produit ne pouvant être consommé pour son propre ménage (art. 7a al. 1 de la loi sur l'énergie). Rien n'empêche celui qui possède une installation photovoltaïque de l'utiliser pour son propre usage, mais il doit alors renoncer à la rétribution au prix coûtant. La motion repose donc sur des prémisses erronées.

Pour ce qui est du champ d'application, la présente intervention ne vise que la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, mais pas la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. Un tel procédé n'est pas judicieux et compliquerait le droit fiscal.

Si le premier conseil adoptait la présente intervention, le Conseil fédéral se réserve la possibilité de proposer au second de modifier la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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