Lexipedia

09.3494 · Motion · 2009-06-03

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une modification de loi prévoyant que les cas cités ci-après fassent à nouveau l'objet d'une procédure pénale ordinaire devant le tribunal et qu'ils soient exclus de la procédure de l'ordonnance pénale selon les articles 352 ss du Code de procédure pénale (CPP):

a. les actes de violence commis intentionnellement, les agressions graves à caractère sexuel (notamment contre un enfant), les infractions graves au code de la route (notamment les dépassements de la vitesse autorisée excessifs) et toute autre agression comparable contre la vie ou l'intégrité corporelle, ou

b. lorsque le ministère public constate que la procédure de l'ordonnance pénale ne se prête pas au jugement du cas.

Begründung

Le Code de procédure pénale suisse (CPP), qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2011, permettra au ministère public de juger la plupart des infractions par la voie de la procédure de l'ordonnance pénale. La proportion des peines prononcées par un tribunal diminuera par conséquent drastiquement (environ de trois quarts) comme c'est le cas dans les cantons de Saint-Gall et de Soleure, qui connaissent déjà cette procédure. La cause ne pourra être renvoyée devant un tribunal que si l'ordonnance pénale fait l'objet d'une opposition.

En instituant la procédure de l'ordonnance pénale, on a cherché à rendre les procédures plus rapides et à réduire les coûts. On a oublié, ce faisant, les vertus préventives ad personam et collectives de la procédure judiciaire par-devant le tribunal. Or une telle procédure doit être restaurée notamment pour les très jeunes auteurs d'actes de violence et d'agressions à caractère sexuel, tant il est important qu'ils soient confrontés à une autorité, en la personne d'un juge, qui les interpelle en leur âme et conscience. Par ailleurs, un "sermon" administré en audience publique a souvent plus d'effet sur le prévenu que la peine elle-même. L'audience devant le tribunal permet par ailleurs de tenir le public informé, par voie de presse, sur la jurisprudence, ce qui contribue en même temps à renforcer la confiance dans la justice.

La procédure de l'ordonnance pénale ne convient guère au jugement de ces cas parce que les ordonnances sont rendues sans débats publics, sont notifiées par écrit et parce qu'elles ne sont publiées qu'en partie. Si cette procédure s'est révélée efficace s'agissant des multirécidivistes en matière d'infractions au code de la route ou à la législation sur les stupéfiants par exemple, il faut néanmoins en revenir à la procédure ordinaire devant le tribunal pour certains cas de violence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La réglementation applicable à la procédure de l'ordonnance pénale a fait l'objet de délibérations nourries au Parlement avant l'adoption du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP). Les normes qui ont été retenues en la matière correspondent au régime que la plupart des cantons connaissent déjà aujourd'hui. Dans 20 d'entre eux, la sanction maximale qui peut être prononcée par la voie de l'ordonnance pénale est une peine privative de liberté de six mois au plus ou la peine pécuniaire équivalente. Seuls six cantons (AG, BE, BS, NE, TG et ZH) ont fixé la limite à trois mois ou à la peine pécuniaire équivalente.

L'une des raisons essentielles pour laquelle la majorité des cantons à opté pour une limite fixée à six mois est que les sanctions sont d'autant plus efficaces qu'elles font rapidement suite à la commission de l'acte. Ce principe vaut tout particulièrement pour les jeunes auteurs d'infractions. Du reste, tant les actuelles lois cantonales régissant la procédure pénale des mineurs que la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) sont sous-tendues par ce principe. C'est dans le même souci qu'a été récemment déposée une motion (motion Stamm 09.3311 du 20 mars 2009) demandant la mise en place de procédures rapides pour juger les auteurs d'infractions qui sont passés aux aveux ou qui ont été pris en flagrant délit. Cette motion a été adoptée par le Conseil national. Or la procédure de l'ordonnance pénale est une procédure simple et rapide qui permet de sanctionner une infraction peu de temps après qu'elle été commise.

Il faut cependant relever que cette procédure n'est applicable que dans des cas simples, à savoir ceux dans lesquels les faits sont clairement établis puisqu'il est interdit au ministère public de procéder à une administration détaillée des preuves. Mais c'est précisément dans les cas visés par la motion (par exemple, actes d'ordre sexuel avec des enfants) que souvent les faits ne sont pas clairement établis ce qui exclut le recours à la procédure de l'ordonnance pénale et oblige à porter l'accusation devant le tribunal.

Par ailleurs, le ministère public n'est pas habilité à mener une procédure de l'ordonnance pénale s'il y a sérieusement lieu de redouter que la gravité de l'infraction justifie une peine plus lourde que la peine maximale qui peut être infligée par ordonnance pénale. C'est précisément ce qui risque de se produire souvent dans les cas visés par la motion.

En outre, il ne faut pas oublier que le code de procédure pénale permet au ministère public de citer le prévenu à comparaître aux fins de l'entendre, également dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale. Ainsi donc, lorsqu'il le juge nécessaire, le ministère public peut "sermonner" le prévenu et, au besoin, lui notifier l'ordonnance pénale à l'issue de l'audition. Aussi la procédure de l'ordonnance pénale présente-t-elle des similitudes avec la procédure devant le juge unique.

La plupart des cantons connaissent aujourd'hui un régime de l'ordonnance pénale comparable à celui qu'instaure le code de procédure pénale. Contrairement aux craintes émises par l'auteur de la motion, celui-ci n'aura pas pour effet de réduire drastiquement la proportion des peines prononcées par un tribunal. Durant l'ensemble des délibérations sur le code de procédure pénale qui ont eu lieu en 2006 et 2007, le Parlement a attaché beaucoup de prix à ce que la nouvelle loi se traduise par une accélération de la procédure sans pour autant induire des coûts supplémentaires pour les cantons.

Les modifications requises par la motion présentent les inconvénients suivants :

- Elles induiraient des coûts supplémentaires non négligeables pour les cantons. En effet, force serait de rédiger un plus grand nombre d'actes d'accusation et de tenir plus fréquemment des débats. Elles remettraient donc en cause les deux objectifs que le Parlement s'est fixés en adoptant le code de procédure pénale.

- La justice aurait bien du mal à faire face aux très nombreuses infractions aux règles de la circulation routière, si tous les auteurs de violations graves au sens de l'art. 90, al. 2, de la loi sur la circulation routière (RS 741.01) devaient impérativement être jugés par un tribunal.

- En outre, la condition à laquelle la procédure de l'ordonnance pénale devrait être exclue selon la lettre b de la motion (à savoir, lorsque le ministère public constate que cette procédure ne se prête pas au jugement du cas) est par trop imprécise. La disposition préconisée conférerait au ministère public toute latitude pour décider de conduire ou non une procédure de l'ordonnance pénale, sans que la loi ne fixe aucun critère. Or les normes réglant la compétence et le type de procédure à appliquer se doivent d'être suffisamment précises pour que les autorités judiciaires puissent aisément déterminer à l'avance les dispositions procédurales et le type de procédure entrant en ligne de compte dans le cas d'espèce. Une réglementation légale se devrait de tenir compte de cet impératif.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.