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09.3518 · Postulat · 2009-06-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il y a lieu de réviser les dispositions du Code de procédure pénale suisse en matière de détention préventive afin que les chauffards qui provoquent de graves accidents de la route, qui causent des morts et des blessés, puissent être systématiquement mis en détention préventive en raison du danger qu'ils représentent et qu'ils ne puissent y échapper que dans des cas exceptionnels et s'ils le justifient.

Begründung

On a connu des cas où des chauffards reprenaient le volant le jour même ou le lendemain d'un grave accident qu'ils avaient provoqué ou se vantaient auprès de leurs connaissances d'être à l'origine d'un grave accident et d'être déjà à nouveau en liberté. Cela ne doit pas être possible pour deux raisons : premièrement, ces personnes représentent un danger contre lequel il faut protéger d'autres victimes potentielles ; deuxièmement, laisser les coupables en liberté après qu'ils ont provoqué un accident et les laisser s'enorgueillir de leur méfait est tout à fait incompréhensible et lance un faux message (que ce soit aux victimes et à leurs proches ou aux personnes qui souhaiteraient imiter les chauffards). C'est pourquoi il faut prendre les mesures adéquates pour éviter que ces chauffards ne fassent d'autres victimes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La détention provisoire est une mesure de contrainte incisive prévue par la procédure pénale : d'une part, elle débouche sur une privation de liberté et d'autre part, elle est difficilement compatible avec le principe de la présomption d'innocence statué par la Constitution. Aussi, tant les actuels codes cantonaux de procédure pénale que le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) prévoient-ils qu'elle ne peut être ordonnée qu'à des conditions strictes.

Outre l'existence de graves soupçons, il faut qu'il y ait risque de fuite ou de collusion pour que le prévenu soit placé en détention provisoire, de manière à assurer un déroulement normal de la procédure et à garantir une administration sans heurts des preuves. Le CPP statue deux autres motifs de mise en détention provisoire : le risque de récidive (art. 221 al. 1 let c CPP) et la crainte sérieuse que la personne passe à l'acte (art. 221 al. 2 CPP). Ces deux motifs ont ceci en commun qu'ils permettent la mise en détention provisoire dans le but d'empêcher le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Ils se distinguent cependant en ceci que le risque de récidive présuppose que le prévenu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit alors que pour qu'il y ait risque de passage à l'acte il suffit que la personne ait menacé de commettre un crime grave, sans toutefois avoir commis une quelconque infraction. Dans le cas de figure visé par le postulat, la mise en détention provisoire serait essentiellement motivée par le risque de récidive.

Comme la mise en détention pour risque de récidive dépend en définitive d'un simple pronostic sur la manière dont se comportera un prévenu, elle n'est pas sans poser de problèmes au regard des principes fondateurs de l'État de droit. Aussi - tant selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral que selon la doctrine - n'est-elle admissible que s'il y a lieu sérieusement de craindre que le prévenu réitère son acte ; en revanche, il ne suffit pas d'une simple éventualité de récidive.

De même. la détention provisoire ne saurait être ordonnée pour permettre l'exécution immédiate d'une éventuelle ou probable peine privative de liberté. Il existe à cette fin l'exécution anticipée des peines et des mesures (art. 75 al. 2 CP et art. 236 CPP), institution dont il est fait abondamment usage dans la pratique.

Enfin, pour que la mise en détention provisoire soit admissible, il ne suffit pas que l'on craigne que le prévenu se glorifie de son acte si on le laisse en liberté ; si un tel comportement est incontestablement blâmable, il ne saurait à lui seul justifier une mise en détention.

Ces indispensables restrictions qui découlent des principes fondateurs de l'État de droit seraient incompatibles avec la réglementation dont l'auteur du postulat demande l'examen. En effet, une mise en détention provisoire motivée uniquement par le type d'infraction commise peut, dans certains cas, aboutir à ce que l'on présume qu'il y a risque de récidive, sans que l'on ait préalablement vérifié et établi qu'il existe réellement. Un tel résultat est contraire au principe de la proportionnalité qui veut notamment que l'on ne porte atteinte aux droits fondamentaux que si cela est indispensable. Il est également incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) dont l'article 5 chiffre 1 lettre c n'autorise la mise en détention provisoire d'une personne que s'il y "a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction".

Outre ces motifs qui incitent le Conseil fédéral à proposer le rejet du postulat, il faut relever que très souvent, les infractions aux règles de la circulation routière donnent lieu à la mise en détention provisoire de leurs auteurs. C'est notamment le cas lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans un accident et que les infractions commises sont graves. En effet, en pareille occurrence, il y a souvent un risque d'altération des preuves ou de collusion. Dans les cas où l'on peut s'attendre à voir prononcer une longue peine privative de liberté, les tribunaux devraient plus souvent ordonner une détention provisoire d'une certaine durée pour parer au risque de fuite (par exemple, les jeunes agresseurs de Küsnacht, bien que mineurs, se trouvent depuis un certain temps en détention provisoire). La même réflexion s'applique aux autres occupants du véhicule. Leur comportement devrait plus systématiquement engager leur responsabilité à titre de co-auteurs. C'est d'ailleurs déjà le cas pour le passager d'une personne en état d'ébriété avancée ou pour le restaurateur qui lui a servi à boire, s'il ne s'est pas opposé à ce qu'elle prenne le volant, par exemple en lui retirant ses clefs.

En conclusion, le Conseil fédéral estime que les conditions auxquelles la détention provisoire peut être ordonnée sont pertinentes et appropriées. Il revient au juge d'instruction et au tribunal d'utiliser la marge de manoeuvre que leur offre la loi et de veiller à ce que les chauffards répondent de leurs infractions de manière adéquate. Adapter les conditions de la détention provisoire pour qu'elle s'applique à de nouveaux cas risquerait en revanche d'aller à l'encontre des exigences posées par le droit de rang supérieur.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.