09.3667 · Interpellation · 2009-06-12
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Aux termes des dispositions générales de l'ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition les investisseurs doivent être traités sur un pied d'égalité. La commission doit veiller entre autres au respect des dispositions applicables aux offres publiques d'acquisition. Or une offre a été lancée sur une société cotée en bourse, qui ne viole pas seulement l'égalité de traitement des investisseurs ; elle contient en outre des clauses juridiques contestables qui privilégient des catégories d'investisseurs. Certains membres des organes de la société auteur de l'offre sont en effet liés avec la société visée, ce qui engendre des conflits d'intérêts portant préjudice aux actionnaires. Je prie par conséquent le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Les administrateurs de Quadrant SA ont créé la société Aquamit B. V. dont le siège est aux Pays-Bas par un apport en nature (actions et options) de leur participation de 15 % qu'ils détenaient dans le capital de Quadrant. Or la moitié du capital d'Aquamit a été cédée ensuite à une société japonaise, Mitsubishi Plastics, à des prix variables (4):
a. 114,50 francs pour les actions Quadrant apportées par certains administrateurs ;
b. 107,50 francs (base) pour les options détenues par certains administrateurs ;
c. 104,50 francs pour certains gros actionnaires sélectionnés par des administrateurs ;
d. 86 francs pour les actions appartenant à la société.
Aquamit a proposé dans la foulée une offre publique d'acquisition pour les autres actionnaires au prix de 86 francs alors que l'action était comptabilisée au prix de 97 francs le 31 mars 2009. Le prix proposé dans l'offre est également inférieur au cours boursier actuel du titre (88,8 francs).
Sachant qu'un des trois administrateurs qualifiés d'"indépendants" par Quadrant est lié par un contrat de conseiller avec la société et qu'un autre est employé contractuellement par la société peut-on vraiment les considérer comme tels, comme le prétend Quadrant ? Ne faudrait-il pas, dans ce cas, instituer une commission indépendante des OPA ? Ces administrateurs prétendument indépendants peuvent-ils, dans ces conditions, recommander aux actionnaires d'accepter l'offre ?
2. Pourquoi la Commission des OPA autorise-t-elle cette inégalité de traitement des actionnaires ?
3. Pourquoi ne s'oppose-t-elle pas aux entraves arbitraires mises en place pour limiter le droit de vote d'une partie des actionnaires, qui visent à les (notamment les caisses de retraite) empêcher d'obtenir une majorité lors de l'assemblée générale contre cette inégalité de traitement ?
4. Les autorités de surveillance ont-elles failli à leur devoir ou faut-il modifier la loi pour empêcher que de telles inégalités de traitement ne se produisent ?
Stellungnahme des Bundesrates
La commission des offres publiques d'acquisition (COPA) est une autorité fédérale qui a été instituée lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM). Conformément à l'art. 23, al. 3, LBVM, elle veille notamment au respect des dispositions applicables aux offres publiques d'acquisition (OPA) et prend les décisions nécessaires à cet effet (art. 33a, al. 1, LBVM). Les décisions de la COPA peuvent faire l'objet d'un recours devant la FINMA (art. 33c, al. 1, LBVM). Quant aux décisions de la FINMA en matière d'OPA, elles peuvent, en vertu de l'art. 33d, al. 1, LBVM, faire l'objet en dernière instance d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF).
Les questions posées par l'auteur de l'interpellation se réfèrent à l'offre publique d'acquisition lancée par Aquamit B.V, sise à Amsterdam aux Pays-Bas, sur Quadrant SA dont le siège est à Lenzburg. Conformément à la loi sur les bourses, c'est à la COPA, à la FINMA et au Tribunal administratif fédéral de veiller au respect des dispositions applicables à cette offre publique d'acquisition. Il n'appartient en revanche pas au Conseil fédéral de commenter des procédures en cours ou closes, ni de se prononcer sur des questions devant être examinées et tranchées par les instances mentionnées. Le Conseil fédéral est en outre d'avis que les dispositions légales concernant la surveillance de la COPA lors d'offres publiques d'acquisition, les compétences de la FINMA ainsi que l'examen judiciaire par le Tribunal administratif fédéral ont fait leurs preuves.
Réponse du Conseil fédéral.