09.3758 · Motion · 2009-09-10
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures appropriées pour que le poids total d'un camion ou d'une remorque puisse être modifié plusieurs fois par an.
Begründung
Selon l'art. 9, al. 3bis, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut, à la demande du détenteur, être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Cette disposition est trop restrictive et complique inutilement la capacité d'adaptation de l'entreprise de transport à la vie économique. En autorisant l'abaissement ou l'augmentation du poids total, un transporteur ne s'acquittera de la RPLP pour un véhicule qu'en fonction du poids effectif avec lequel le véhicule circule ou celui qu'il transporte la plupart du temps. Par exemple, celui qui transporte pendant longtemps exclusivement des marchandises pour un poids de 30 tonnes, mais ne dispose que d'un véhicule dont le poids total autorisé est de 40 tonnes, paie tout de même la RPLP pour 40 tonnes. En étant plus flexible en matière d'abaissement du poids des camions, l'idée de base de la RPLP, à savoir calculer le montant de la redevance sur la base du poids effectif du véhicule circulant sur les routes, sera mieux appliquée. Il devra être possible d'abaisser ou d'augmenter le poids total au moins quatre fois par an selon une procédure non bureaucratique, afin que l'effet de flexibilité souhaité soit produit et que les redevances reflètent mieux la réalité.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil national a instauré la réglementation actuelle sur l'abaissement et l'augmentation du poids total (demande du détenteur du véhicule en vue de modifier le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque) lors de la dernière révision majeure de la LCR en 2000. En vertu des dispositions entrées en vigueur le 1er avril 2003, les modifications sont admises une fois par an ou lorsque le véhicule passe en d'autres mains (changement de détenteur). Le Parlement a fixé ces conditions dans le souci, d'une part, de tenir compte du besoin de flexibilité des entreprises de transport et, d'autre part, d'éviter que les autorités cantonales d'admission et l'Administration fédérale des douanes chargée de prélever la RPLP subissent des charges administratives disproportionnées en raison de changements fréquents.
Certes, la solution actuelle n'est pas toujours satisfaisante, notamment lorsqu'un véhicule est affecté à un autre usage pendant une longue période (par ex. utilisation d'un camion à benne sans chargement comme chasse-neige en hiver). Le Conseil fédéral estime d'ailleurs qu'une certaine souplesse est envisageable, dans une mesure restreinte. Par contre, il rejette l'idée d'un assouplissement plus large, qui permettrait d'abaisser puis d'augmenter à nouveau le poids lors de changements d'affectation de courte durée (pour quelques courses).
Le Conseil fédéral rejette également la "solution non bureaucratique" proposée, car les contrôles doivent pouvoir se fonder sur une base claire et univoque (documents officiels) afin d'éviter tout abus. Aussi, il est impératif que l'abaissement et l'augmentation soient soumis aux instances fédérales et cantonales concernées, même si cela engendre des frais et des charges à chaque fois. Encore faudrait-il s'assurer que les cantons seraient prêts à assumer ces dépenses supplémentaires.
En résumé, il conviendrait d'examiner quand et sous quelles conditions la réglementation actuelle pourrait être assouplie. Si le Conseil fédéral reconnaît qu'un certain assouplissement est nécessaire, il est pour l'instant difficile d'estimer dans quelles proportions les recettes de la RPLP diminueraient et quelles seraient les conséquences de cette baisse sur l'accomplissement des tâches qui y sont liées.
Si la motion est acceptée au premier conseil, le Conseil fédéral soumettra une demande de modification au second conseil.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.