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09.3803 · Interpellation · 2009-09-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

- Le Conseil fédéral pourrait-il préciser clairement s'il entend interdire l'usage des dispositifs incapacitants uniquement à bord des avions ou s'il entend le faire pendant toute la procédure d'expulsion, soit dès la prise en charge de la personne concernée par les forces chargées de l'expulsion ?

- Le cas échéant le Conseil fédéral est-il prêt à préciser la question par exemple par voie de directives aux cantons ?

Begründung

Conformément à ce qu'il avait promis lors des débats parlementaires, le Conseil fédéral a expressément mentionné, dans l'Ordonnance sur l'usage de la contrainte (OLUsC), à son art. 11, al. 4, l'interdiction d'utiliser des dispositifs incapacitants (Tasers) dans le cadre des rapatriements par voie aérienne, ce dont je me réjouis. Je crains toutefois que, au vu de la relative imprécision de cette disposition, la porte ne reste ouverte aux abus. Certaines polices cantonales pourraient en effet interpréter la notion de "rapatriement par voie aérienne" de manière restrictive et considérer que celui-ci ne débute qu'au moment où l'étranger expulsé est embarqué à bord d'un avion. L'autorité cantonale d'expulsion pourrait donc se considérer autorisée à utiliser des dispositifs incapacitants durant la période située entre la prise en charge au lieu de domicile ou de détention et l'embarquement ce qui ne saurait, à mes yeux, être acceptable.

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis le 1er janvier 2009, la loi sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte ; ci-après LUsC ; RS 364) et son ordonnance d'exécution (ci-après OLUsC) règlent l'usage de la contrainte et des mesures policières de manière uniforme. Cette nouvelle législation s'applique à l'ensemble des autorités fédérales qui sont amenées à recourir à la contrainte dans le cadre de leurs attributions, aux organes de police cantonaux qui agissent pour le compte de la Confédération ainsi qu'aux particuliers qui exécutent des tâches pour le compte de la Confédération ou des cantons. La LUsC s'applique notamment aux rapatriements par voie aérienne ou le transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté. Elle vise à garantir que la violence physique, les moyens auxiliaires et les armes sont utilisés de manière appropriée aux circonstances et en préservant au mieux l'intégrité des personnes concernées.

La question de l'admissibilité des dispositifs incapacitants (appareils à électrochocs ou "Taser") a fait l'objet de vifs débats dans le cadre des travaux parlementaires relatifs à la loi sur l'usage de la contrainte. Le Parlement a décidé d'inscrire les dispositifs incapacitants dans la liste des armes admissibles en précisant toutefois que l'usage de ces dispositifs est soumis aux mêmes conditions restrictives que les armes à feu. Par ailleurs, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a été chargé de présenter au Parlement un rapport d'évaluation sur les dispositifs incapacitants deux ans après l'entrée en vigueur de la LUsC. Aucun dispositif incapacitant n'est aujourd'hui utilisé dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération.

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées dans l'interpellation :

- Selon la claire volonté du législateur, l'usage des dispositifs incapacitants et des armes à feu est strictement interdit lors des rapatriements par voie aérienne (art. 26 al. 1 LUsC en relation avec l'art. 11 al. 4 OLUsC). Les strictes mesures de contention auxquelles sont généralement soumises les personnes à rapatrier par voie aérienne sont suffisantes pour prévenir la commission d'une infraction grave.

- Par contre, si les circonstances l'exigent, il ne peut être exclu que l'usage des dispositifs incapacitants puisse se justifier lors du transport vers l'aéroport des personnes à rapatrier par les organes de police cantonaux. Cela supposerait que les conditions posées à l'usage de dispositifs incapacitants soient remplies. Selon les articles 9 et 11 OLUsC, les dispositifs incapacitants ne peuvent être utilisés qu'en cas d'infraction grave. Par infraction grave, on entend en particulier une atteinte sérieuse contre la vie ou l'intégrité corporelle. A noter que le simple fait de s'opposer à un rapatriement ne constitue pas en lui seul une infraction grave.

- Le DFJP a chargé l'Office fédéral des migrations (ODM) d'élaborer un manuel sur l'application de la loi sur l'usage de la contrainte à l'intention des organes d'exécution. Aussi, un groupe de travail mixte comprenant des experts policiers des cantons aéroportuaires de Berne, Genève et Zurich a-t-il rédigé un tel document qui doit être présenté à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et être à disposition au printemps 2010. Il est prévu que l'interdiction de l'usage d'armes dans le cadre des rapatriements sous contrainte y soit rappelée expressément.

Réponse du Conseil fédéral.